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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-44.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.804

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme FURS ETTEX, ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Y..., avocat de la société Furs Ettex, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. Z... est, en application d'un contrat de travail conclu le 25 avril 1983 pour prendre effet au plus tard le 30 septembre 1983, entré le 7 juillet 1983 au service de la société Furs Ettex en qualité de directeur technique ; que l'employeur a mis fin aux relations de travail le 5 septembre 1983 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ne prévoyant ni période d'essai, ni référence précise à l'article 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des industries de l'habillement invoquée par la société, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du caractère contractuel de la période d'essai ; qu'en retenant néanmoins qu'il suffisait, pour que cette convention collective soit applicable, que la mention du numéro SIRET de l'entreprise figure sur la partie imprimée du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que la société n'avait commis aucun abus de droit en prononçant le licenciement pendant une prétendue période d'essai, alors même qu'aucun motif n'était invoqué, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective qui correspondait à l'activité de la société s'appliquait de plein droit aux rapports contractuels, et que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai fixée à trois mois par l'accord collectif ; que, d'autre part, elle a relevé qu'aucun détournement de pouvoir ou abus du droit de l'employeur de mettre fin à l'essai n'était établi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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