Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-14.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.726
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le tribunal de commerce de Brioude, au profit :
1°/ de M. Didier B..., demeurant ...,
2°/ de M. Georges A..., demeurant ...,
3°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A..., demeurant ...,
4°/ de Mme C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. B... et de Mme C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort;
Attendu que M. Y... demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Brioude, 17 mars 1994) qui a déclaré recevable l'opposition de M. B..., créancier hypothécaire, à l'encontre d'une ordonnance du 21 décembre 1993, notifiée le 27 décembre suivant, par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. A... a autorisé la vente à M. Y... des éléments d'actif du débiteur et qui a en conséquence annulé cette ordonnance; qu'il fait valoir, d'une part, qu'une opposition formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et, d'autre part, que le jugement qui constate que le recours formé par M. B... a été reçu par le greffe le 12 janvier 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de huit jours prescrit par ce texte à compter de la notification de l'ordonnance litigieuse intervenue le 27 décembre 1993, viole à nouveau l'article 25, alinéa 3, du décret susvisé;
Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire;
d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un recours en cassation;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de Mme C...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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