Cour d'appel, 11 octobre 2023. 22/00205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00205
Date de décision :
11 octobre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 11 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00205
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRF MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00510
Consorts [V]
[J]
[F]
C/
Société KYMKO LUX
S.A.S. AXA LUXEMBOURG
CPAM de [Localité 17]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
M. [P], [D] [V]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [R] [V], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 19], et de [K], [E] [V], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 19]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [C] [A] [V]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [B], [T], [P] [J], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 19], et de [U], [O] [V], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 19]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [X] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B], [T], [P] [J], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 19], et de [U], [O] [V], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 19]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [S] [F] épouse [V]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [V], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 19], et de [K], [E] [V], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 19]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Société KYMKO LUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 21]
[Adresse 21] - LUXEMBOURG
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S. AXA LUXEMBOURG
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux.
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] représentée par la CPAM de [Localité 16]
représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Pierre-louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023,
devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2015, Monsieur [L] [V] a acquis auprès de la Société Quad Center un quad de type Kymco 700 MXU, immatriculé [Immatriculation 15].
Le 22 mars 2017, Monsieur [V] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il faisait usage de ce quad, et a été, ensuite de ses blessures, hospitalisé durant plusieurs mois, jusqu'à la fin du mois de septembre 2017.
Le 25 août 2018, Monsieur [V] a été victime d'une chute, lui occasionnant un hématome sous dural.
Suivant actes d'huissier des 31 août et 10 septembre 2018, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio la
Société Kymco Lux, l'assureur de celle-ci, la S.A. Axa Luxembourg, et la C.P.A.M. de [Localité 17], aux fins d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
Il est ensuite décédé le [Date décès 4] 2018. Ses héritiers ont repris l'instance alors en cours.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y], finalement remplacé par la suite par le Docteur [M]. Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur [M] le 20 mars 2020.
Suivant actes d'huissier des 25 mai et 2 juillet 2020, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], respectivement fils et belle-fille de feu [L] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [V] et [K] [E] [V], Madame [C] [A] [V], fille de feu [L] [V], et Monsieur [X] [J], son compagnon, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [T] [P] [J] et [U] [O] [V], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio la S.A. Kymco Lux, l'assureur de celle-ci, la S.A. Axa Luxembourg, et la C.P.A.M. de [Localité 17], notamment aux fins d'obtenir réparation des préjudices nés dans le patrimoine du défunt et ceux subis à titre personnel.
La C.P.A.M. de [Localité 16] a agi pour le compte de la C.P.A.M. de [Localité 17] dans le cadre de cette instance.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la Société SA Kymco Lux et la SA Axa Luxembourg,
- déclaré la Société Kymco Lux responsable de plein de droit de l'accident subi par Monsieur [L] [V] le 22 mars 2017,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et son assureur la SA Axa Luxembourg à payer aux ayants droits de [L] [V] les sommes de:
* 22.594 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
* 8.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 343 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 31 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 148,84 euros au titre des billets d'avion,
soit la somme totale de 54.841,84 euros - 7.500 euros = 47.341,84 euros,
- fixé la créance de la CPAM de [Localité 16] se sont élevées à 141.735,17 euros,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et son assureur la SA Axa Luxembourg à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de à 141.735,17 euros outre l'indemnité de 1.091 euros au titre de l'article 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- débouté les ayants droits de [L] [V] de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et la SA Axa Luxembourg à payer aux ayants droits de [L] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et son assureur la SA Axa Luxembourg à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Kymco Lux et la SA Axa Luxembourg aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 24 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [V] et de [K] [E] [V], Madame [C] [A] [V], et Monsieur [X] [J] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [T] [P] [J] et [U] [O] [V] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il les a : les a déboutés : * sur l'accident du 22.03.2017 - préjudice successoral- de la demande tendant à la réparation du préjudice d'agrément de feu [L] [V] à hauteur de 20.000 euros ; victimes par ricochet -préjudice d'affection- Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J]: 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V]: 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V]: 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, préjudice matériel frais d'obsèques : 4.225 euros, billet d'avion de [B] [T] [P] [J] : 148,84 euros, billet d'avion de [U] [O] [V] : 148,84 euros, billet d'avion de Monsieur [P] [V] : 347,84 euros, billet d'avion de Maître [I] [N]: 159,20 euros, * sur la chute du 25.08.2018 - de leurs demandes tendant à la réparation des préjudices résultant de la chute dont a été victime feu [L] [V] le 25 août 2018, à savoir : - préjudice successoral: déficit fonctionnel temporaire : 1.219 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, préjudice d'angoisse de mort imminente : 20.000 euros, - préjudice moral : Madame [C] [A] [V]: 20.000 euros, Monsieur [X] [J]: 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V]: 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, -préjudice d'accompagnement: Madame [C] [A] [V]: 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de
représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V]: 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur
[P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, outre une somme de 4.000 euros pour chacun d'entre eux au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant les dépens de première instance.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les appelants principaux ont sollicité :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire du 10 février 2022 en ce qu'il les a déboutés des chefs de demandes suivants :
* au titre de l'accident du 22 mars 2017 :
- préjudice successoral: préjudice d'agrément de feu [L] [V] : 20.000 euros
- victimes par ricochet -préjudice moral : Madame [C] [A] [V]: 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- préjudice matériel : frais d'obsèques pour 4.225 euros, remboursement billet d'avion de [B] [T] [P] [J] pour 148,84 euros, remboursement du billet d'avion de [U] [O] [V] pour 148,84 euros, remboursement du billet d'avion de Monsieur [P] [V] pour 347,84 euros, remboursement du billet d'avion de Maître [I] [N] pour 159,20 euros,
* au titre de la chute du 25 août 2018
- au titre du préjudice successoral : déficit fonctionnel temporaire : 1.219 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, préjudice d'angoisse de mort imminente : 20.000 euros,
- préjudice moral : Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- préjudice d'accompagnement : Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur
[X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse
[V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V]: 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- statuant à nouveau sur ces chefs de demandes :
* au titre des préjudices résultant de l'accident du 22 mars 2017,
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à Madame [C] [A] [V] et Monsieur [P] [V] au titre du préjudice d'agrément entrant dans le préjudice successoral la somme de 20.000 euros,
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler aux consorts [V] au titre du préjudice moral les sommes suivantes : Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à Madame [C] [A] [V] et Monsieur [P] [V] au titre des frais d'obsèques la somme de 4.225 euros,
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à rembourser le coût des billets d'avion acquittés pour se rendre aux opérations, soit : billet d'avion de [B] [T] [P] [J] : 148,84 euros, remboursement du billet d'avion de [U] [O] [V] : 148,84 euros, remboursement du billet d'avion de Monsieur [P] [V] : 347,84 euros, remboursement du billet d'avion de Maître [I] [N] : 159,20 euros,
* au titre des préjudices résultant de la chute du 25 août 2018
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à indemniser les conséquences dommageables de la chute du 25 août 2018 :
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à Madame [C] [A] [V] et Monsieur [P] [V] la somme globale de 25.219 euros comme suit: déficit fonctionnel temporaire : 1.219 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, préjudice d'angoisse de mort imminente : 20.000 euros,
- préjudice moral : de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit
15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R]
[V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- préjudice d'accompagnement : de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à Madame [C] [A] [V] : 20.000 euros, Monsieur [X] [J] : 10.000 euros, Madame [C] [A] [V] et Monsieur [X] [J], ès-qualités de représentants légaux de [B] [T] [P] [J] et de [U] [O] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant, Monsieur [P] [D] [V] : 20.000 euros, Madame [S] [F] épouse [V] : 10.000 euros, Monsieur [P] [D] [V] et Madame [S] [F] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de [R] [V] et de [K] [E] [V] : 30.000 euros, soit 15.000 euros par enfant,
- frais d'obsèques : 4.225 euros,
* de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à régler à chacun des requérants une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant les dépens de première instance, -de débouter la SAS Kymco et son assureur la S.A. Axa Luxembourg de leur appel incident, de débouter la SAS Kymco et son assureur la S.A. Axa Luxembourg de leur demande de sursis à statuer,
- de juger que la responsabilité de la S.A. Kymco Lux est engagée dans la survenance des dommages dont a été victime monsieur [L] [V] tant des suites de l'accident du 22 mars 2017 que de la chute du 25 août 2018,
- de condamner conjointement et solidairement la S.A. Kymco et son assureur, la S.A. Axa Luxembourg à régler à chacun des requérants une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant les dépens de première instance et le coût de l'expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A. Kymco Lux et la S.A. Axa Luxembourg ont demandé :
- au principal :
* de débouter les appelants de leur demande d'indemnisation au titre de la chute du 25 août 2018, de confirmer le jugement déféré sur ce point,
* d'infirmer le jugement pour le surplus, de juger que soit fixé comme suit les postes de préjudice successoral concernant l'accident du 22 mars 2017 :
- Préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé: 141.735,17 euros, tierce personne : 15.675 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents : tierce personne viagère: rejet, préjudice matériel : rejet
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires : DFTT : 4.416 euros, DFTP 50 % : 3.783,50 euros, SE : 20.000 euros, PET : 3.000 euros
- Préjudices extra patrimoniaux permanents : pension alimentaire : rejet, PEP: 31 euros, DFP : 206,20 euros
* d'infirmer les dispositions du jugement déféré qui ont alloué aux appelants des indemnités supérieures et contraires à celles proposées par les sociétés intimées,
* de déduire du montant des indemnités allouées la somme de 7.500 euros déjà perçue à titre de provision par les appelants,
* de débouter les appelants et la CPAM de toutes leurs demandes plus amples et contraires, de débouter les appelants et la CPAM de leurs demandes au titre des frais non taxables et des dépens, et à défaut les réduire dans de plus justes proportions,
* de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- subsidiairement : de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter les appelants et la CPAM de toutes leurs demandes plus amples et contraires, de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- très subsidiairement, de juger que soit fixé comme suit les préjudices des requérants au titre de la chute du 25 août 2018 : DFTT: 690 euros, SE : 2.000 euros, préjudice angoisse de mort imminente : rejet, préjudice par ricochet : 45.000 euros, frais d'obsèques : 4.225 euros, frais de voyage : rejet, de débouter les appelants de leurs demandes plus amples et contraires notamment au titre des préjudices, d'accompagnement et matériel, non justifiés, de débouter les appelants et la CPAM de leurs de des au titre des frais non taxables et des dépens, et à défaut les réduire dans de plus justes proportions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de [Localité 16], agissant pour le compte de la C.P.A.M. de [Localité 17], a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- de condamner SA Kymco Lux, assurée auprès de la compagnie Axa Luxembourg à lui payer, sous la même solidarité, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du CPC,
- les condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2023.
MOTIFS
Si dans le dispositif de leurs écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A. Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg sollicitent l'infirmation du jugement hormis en ce qu'il a débouté les appelants (principaux) de leur demande d'indemnisation au titre de
la chute du 25 août 2018, ces sociétés ne développent pas de moyens à l'appui de leur demande d'infirmation (ni de moyens relatifs au caractère solidaire des condamnations prononcées entre la S.A. Kymco Lux et la S.A. Axa Luxembourg), s'agissant des dispositions du jugement, non critiquées par les consorts [V]-[J] et par la C.P.A.M. de [Localité 16], ayant :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré la Société Kymco Lux responsable de plein droit de l'accident subi par Monsieur [L] [V] le 22 mars 2017,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et son assureur la S.A. Axa Luxembourg à payer aux ayants droits de [L] [V] les sommes de: 20.000 euros au titre des souffrances endurées, 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 31 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté les ayants droits de [L] [V] de leurs demandes au titre de l'assistance tierce personne viagère, au titre du coût du quad,
- fixé la créance de la C.P.A.M. de [Localité 16] à 141.735,17 euros,
- condamné solidairement la Société Kymco Lux et son assureur la SA Axa Luxembourg à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de à 141.735,17 euros outre l'indemnité de 1.091 euros au titre de l'article 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, ces dispositions du jugement ne pourront qu'être confirmées.
Les appelants principaux, les consorts [V]-[J], querellent le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes afférentes à la chute du 25 août 2018.
Toutefois, au regard des données du litige, la cour estime que le tribunal, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que la chute du 25 août 2018 ne pouvait être mise en relation directe et certaine avec l'accident du 22 mars 2017, de sorte que les ayants droits de [L] [V] devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes de réparation en lien avec cette chute, dirigées contre la S.A. Kymco Lux et son assureur.
Il convient d'ajouter :
- qu'après avoir rappelé qu'un rapport d'expertise judiciaire constitue uniquement une mesure d'instruction destinée à éclairer sur une question d'ordre technique le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien en application de l'article 246 du code de procédure civile, il ne peut être reproché au premier juge de n'avoir repris lesdites constatations ou conclusions qu'en ses éléments estimés bien fondés,
- que l'existence de présomptions graves, précises, concordantes relatives à un lien de causalité entre la chute du 25 août 2018, intervenue postérieurement à la consolidation de Monsieur [L] [V] de l'accident du 22 mars 2017, n'est pas mise en évidence au sens de l'article 1382 du code civil, au travers des pièces médicales visées,
- que plus globalement, la cour constate que les différents éléments soumis à son appréciation (dont diverses pièces médicales et le rapport d'expert judiciaire) sont insuffisants pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident subi le 22
mars 2017 et la chute survenue le 25 août 2018, tel qu'allégué par les consorts [V]-[J] à l'appui de leurs demandes.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions ayant débouté les ayants droits de [L] [V] de leurs demandes de réparation des préjudices nés dans le patrimoine du défunt et ceux subis à titre personnel, en lien avec la chute du 25 août 2018, formées à l'encontre de la S.A. Kymco Lux et la S.A. Axa Luxembourg.
S'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de préjudice subi par Monsieur [L] [V], liés à l'accident du 22 mars 2017 :
- pour ce qui est l'assistance tierce personne temporaire, le calcul opéré par le premier juge (aboutissant à une somme totale de 22.594 euros) est uniquement critiqué par la S.A. Kymco Lux et son assureur, au niveau du taux horaire, ceux-ci estimant qu'un taux de 15 euros était suffisant. Toutefois, l'indemnisation sur le fondement de 22 euros de l'heure, retenue par le premier juge (qui n'a pas, conformément à la jurisprudence en la matière, opéré de réduction du fait d'une aide familiale), est bien fondée au regard des besoins de l'intéressé et du type d'aides nécessaires, tels que ressortant des éléments du dossier. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard,
- concernant le déficit fonctionnel temporaire, le quantum retenu par le tribunal n'est pas utilement querellé par la S.A. Kymco Lux et la S.A. Axa Luxembourg, la somme de 25 euros par jour fixée par le premier juge n'étant pas excessive et adaptée aux données de l'espèce, tandis que celle de 23 euros par jour proposé par ces sociétés appelantes est insuffisante à assurer une réparation intégrale de ce poste de préjudice de la victime, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,
- au vu des éléments du débat, notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 28%, évaluation non contestée et qui sera retenue, une somme de 343 euros correspondant doit être considérée comme opérant une juste réparation de ce poste de préjudice (sur la période ayant couru de la date de consolidation, le 24 août 2018 jusqu'au décès de [L] [V] le [Date décès 4] 2018), sans qu'un préjudice moindre ne soit mis en évidence par les sociétés appelantes au regard des séquelles conservées, du taux d'incapacité, de l'âge de la victime et des troubles dans les conditions d'existence dont il est justifié. Les énonciations du premier juge relatives à un point calculé à 3.000 euros comportent manifestement une pure erreur matérielle, en ce qu'il se déduit du calcul effectivement réalisé par celui-ci que la valeur du point retenue par le tribunal était en réalité inférieure. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,
- pour ce qui est du préjudice d'agrément, visant à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure de telle activité, le jugement est querellé par les consorts [V]-[J] en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Il est exact au regard des éléments soumis à la juridiction qu'un préjudice d'agrément, au travers d'une privation de l'activité de loisirs, à savoir la conduite d'un quad, est existant sur la période ayant couru du 24 août au [Date décès 4] 2018, qui sera réparé à hauteur de 150 euros, un plus ample préjudice n'étant pas démontré par les appelants principaux. Après
infirmation du jugement à cet égard, sera prévue une condamnation in solidum de la S.A. Kymco Lux et de la S.A. Axa Luxembourg à verser aux ayants droits de [L] [V] une somme de 150 euros au titre du préjudice d'agrément subi par celui-ci, le surplus de demande indemnitaire de ce chef étant rejeté comme non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes aux préjudices des consorts [V]-[J], liés à l'accident du 22 mars 2017 :
- relativement au préjudice matériel :
- il ne peut être reproché au premier juge d'avoir rejeté la demande au titre des frais d'obsèques, en réalité liée au décès de [L] [V] le [Date décès 4] 2018, et pas à l'accident de quad du 22 mars 2017, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard,
- concernant les frais d'avion, les S.A. Kymco Lux et Axa Luxembourg ne développent pas de moyen à même de fonder leur demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à leur condamnation solidaire à une somme de 148, 84 euros au titre des billets d'avion de Madame [C] [A] [V], dispositions dont aucune autre des parties au litige ne demande l'infirmation et qui ne pourront qu'être confirmées. Pour ce qui est des frais d'avion de [B] [T] [P] [J] et [U] [O] [V], il convient de constater que les consorts [V]-[J] ne font pas valoir de critique utile du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, la réunion expertale, réalisée dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire, le 28 juin 2019, l'ayant été en présence de Monsieur [P] [D] [V] et de Madame [C] [H] [V], de sorte que les billets d'avion des deux enfants ne pouvaient être mis en relation avec l'expertise à laquelle ils n'avaient pas assisté. De même, concernant les frais d'avion de Monsieur [P] [D] [V] et du conseil des parties, les justificatifs produits devant la cour sont respectivement relatifs à un voyage aller retour [Localité 12]-[Localité 19] des 25 et 26 juillet 2019, ou à un voyage aller-retour [Localité 13]-[Localité 19] du 26 juillet 2019, sans nécessité justifiée au regard de la date de réunion expertale précitée du 28 juin 2019. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards,
- concernant le préjudice moral, les consorts [V]-[J] font valoir, au soutien de leur critique du jugement, un préjudice subi du fait d'un retentissement des blessures subies par la victime non négligeable sur l'entourage familial dont les conditions d'existence ont été troublées. Toutefois, en dehors des propres observations de Monsieur [P] [D] [V] et de Madame [C] [H] [V], ou de celles de leur conseil, auprès de l'expert, la cour ne peut qu'observer, à l'instar du premier juge, ne pas disposer, au travers des quelques pièces soumises à son appréciation, des éléments lui permettant de caractériser l'existence de préjudice moral, d'affection, tel qu'allégué par les consorts [V]-[J]. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au vu des énonciations précédentes, le montant cumulé auquel les S.A. Kymco Lux et Axa Luxembourg sont condamnées au principal est de 47.491,84 euros, et non de 47.341,84 euros comme indiqué par le premier juge (après avoir déduit une somme de
7.500 euros déjà réglée par provision), le jugement étant infirmé sur ce point uniquement s'agissant du quantum retenu.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance.
Les S.A. Kymco Lux et Axa Luxembourg seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elles succombent principalement. Maître Pierre-Louis Maurel
sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 10 février 2022, tel que déféré, sauf :
- en son débouté de la demande formée au titre d'un préjudice d'agrément,
- s'agissant du montant cumulé de condamnation au principal de 47.341,84 euros,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A. Kymco Lux, prise en la personne de son représentant légal, et la S.A. Axa Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [A] [V] et Monsieur [P] [D] [V], ès-qualités d'ayants droits de [L] [V], une somme de 150 euros au titre du préjudice d'agrément subi par la victime ensuite de l'accident du 22 mars 2017,
DIT que le montant cumulé auquel les S.A. Kymco Lux et Axa Luxembourg sont condamnées au principal est de 47.491,84 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la S.A. Kymco Lux, prise en la personne de son représentant légal, et la S.A. Axa Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, et DIT que Maître [G] [Z] sera autorisé, sur le fondement de
l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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