Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-18.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.523
Date de décision :
23 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° F 18-18.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ficap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ficap, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ficap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ficap
La société Ficap fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résolution de la vente conclue avec le syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars le 30 novembre 2006, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 82.113,08 €, au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 et la somme de 5.543,08 € au titre des frais complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les désordres, que le vendeur est tenu, en application de l'article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il ressort du rapport d'expertise (page 6) que la plus grande partie des supports métalliques, ou soles, de l'installation sont atteintes à des degrés divers de déformations vers le haut ; que la seule explication possible réside dans le flambement des plaques sous l'effet de forces transversales appliquées sur le flanc montant de ces soles ou sur leur tranchant horizontal ; que l'expert indique (page 8) qu'il n'a trouvé que quatre hypothèses permettant d'expliquer ce type de déformation : - des actes de malveillance multiples, - le passage d'une dameuse, - une déformation du châssis liée aux mouvements de terrain, - un phénomène thermique ; qu'il a éliminé les trois premières hypothèses – ce que les parties ne remettent pas en cause – et a conclu son étude du phénomène thermique ainsi (page 14) : "le phénomène de flambement permet d'expliquer tous les désordres constatés. Pour ce qui concerne l'origine des forces subies par les soles, il y a encore doute, et même l'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui, l'hypothèse thermique, n'a pas pu être vérifiée. Néanmoins, quelque soit l'origine des efforts latéraux entraînant la ruine des soles, les constats faits à Val Cenis, Vars et Gréolières montrent qu'il y a un problème de conception intrinsèque à ce modèle de sole qui est beaucoup trop sensible au flambement. Le remède est évident : revenir à une conception des soles plus proche de celle utilisées en 2005 à Val Cenis" ; que la préconisation d'une modification des soles – que le CETIM avait déjà émise en janvier 2010 après étude de la sole fournie par le Syndicat, recueil d'informations sur le site d'implantation du tapis roulant et stipulation élémentaires – n'est remise en cause par aucun élément contraire ; que le défaut intrinsèque de conception des soles constitue un vice caché, antérieur à la vente ; que le 26 janvier 2009, Maître F..., huissier de justice, a utilisé le tapis et constaté "la présence, très nettement perceptible, de déformations de celui-ci, se manifestant par des creux et des bosses qui déstabilisent le maintien sur le tapis" ; que l'impropriété du matériel, dont il n'est pas contesté qu'il était particulièrement destiné à l'usage d'enfants, est avérée en raison des risques de déstabilisation et de chute ; qu'en application de l'article 1644 du code civil, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; qu'en l'occurrence, le Syndicat sollicite la résolution de la vente ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et ordonné, en application de l'article 1183 alinéa 1er devenu 1304-7 du code civil, la remise des choses en leur état antérieur par la restitution du matériel à la Sa Ficap et le remboursement du prix de 82.113,08 euros au Syndicat ; qu'en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que la Sa Ficap, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et doit donc indemniser les préjudices subis ; que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis par le Syndicat en retenant les frais de remplacement des soles endommagées et l'achat de tapis synthétiques, et en constatant qu'il n'était pas justifié du lien de causalité entre les dysfonctionnements du matériel et l'augmentation de la masse salariale ; que la réalité du préjudice commercial allégué n'est pas plus établie, l'utilisation du tapis roulant par d'autres structures que celle du Syndicat ne pouvant être invoquée ; que le jugement doit donc être intégralement confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les désordres, que l'expert a procédé à une étude et des investigations techniques complètes et approfondies de l'installation et a déposé des conclusions complètes et circonstanciées ; que l'ordonnance du 7 février 2011 relève que sa qualification lui permet d'appréhender les problèmes techniques posées par le présent litige sans qu'il y ait lieu à le dessaisir de sa mission ; que les compétences techniques ont été admises par le juge de la mise en état et une nouvelle mesure d'expertise est inopportune ; que le défaut de conception intrinsèque de tapis relevé par l'expert le rend impropre à l'usage auquel il était destiné ; que Ficap est intervenue le 26 septembre 2007 pour remplacer les soles déformées, et dans son rapport du 24 octobre 2007, elle écrit que le problème rencontré sur les soles est identifié chez elle et qu'elle procède gracieusement au remplacement des soles de glissement et des rives qui ont été déformées ; qu'elle impute cette déformation au mode de fixation par rivets inapproprié en nombre et en réalisation ; qu'en 2009, elle a proposé l'analyse métallurgiques des soles par un laboratoire spécialisé, que le cabinet CETIM dans son rapport du 26 janvier 2010 après expertise d'une sole de tapis roulant déformée retient que la cause probable des déformations des soles est la présence de neige / glace sur les rebords extérieurs des tôles ; que ce troisième corps exerce une force dans deux directions : - suivant l'ace x car la glace prend appui sur la structure ; c'est un effort latéral dirigé vers le centre des tôles, - suivant l'axe z, effort dirigé vers le bas et appliqué sur le rebord, la reprise d'effort se fait sur les dispositifs de recouvrement ; que ces efforts combinés vont avoir pour effet de tordre le rebord autour de l'arrête supérieure de la tôle ; que CETIM préconisant des modifications et évolutions des soles pour ne pas remettre en cause fondamentalement le produit, pour éliminer la déformation, mais soulignaient que des actions visant à renforcer l'étanchéité des dispositifs de recouvrement seraient bénéfiques ; que les rapports de vérifications du tapis roulant par HALEC de décembre 2007 et décembre 2008 dans le cadre de la visite annuelle attestent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ; que le rapport CETIM du 20 juin 2013 ne contredit nullement les constatations de son rapport du 26 juin 2010, mais ajoute une troisième cause possible au flambement, indépendante de tout défaut d'entretien ; qu'à savoir la détérioration de la sole résultant du frottement de l'agrafe métallique contre la sole sous la sollicitation du tapis ; que le tapis frottant sur les soles se chargeant de particules, et l'échauffement généré par le frottement entraînant une diminution de limite élastique de l'acier inoxydable et la dilatation, avec comme conséquence la déformation des soles ; que le rapport CETIM n'excluait pas qu'un choc ait pu aggraver l'endommagement, sans préciser la nature du choc, mais il ne vise absolument pas un choc avec une dameuse ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble des constatations techniques effectuées tant par l'expert L... que par le cabinet CETIM que le tapis roulant de station de montagne fourni par la société Ficap à l'ESF de Vars souffre de défauts de conception intrinsèques multiples qui le rendent impropres à l'usage auquel il était destiné ; que le défaut d'entretien ou de maintenant n'est pas en cause, même si la technique de pointe de l'installation nécessite des personnels formés à son fonctionnement ; qu'étant rappelé que dès 2007 le vendeur avait remplacé gratuitement les soles et rivets défectueux, indiquant que l'anomalie était connue de lui ; que le tribunal ordonnera donc la résolution de la vente intervenue entre Ficap et L'ESF selon facture définitive du 30 novembre 2006 pour un prix total de 82.113,08 € portant sur un tapis roulant de station de montagne Trottski ; qu'il condamnera la société Ficap à rembourser au syndicat local de l'ESF de Vars la somme de 82.113,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011, date de l'assignation ; qu'il sera donné acte au syndicat local de l'ESF de restituer le tapis roulant ; sur le préjudice et l'indemnisation (
) 3° Sur les frais complémentaires engagés par le syndicat local de l'ESF ; que l'ESF justifie de frais complémentaires rendus nécessaire par le dysfonctionnement du tapis roulant ; qu'il lui sera ainsi alloué : - remplacement de soles endommagées : 574,08 € facture Garnier du 14 janvier 2010 – achat de tapis synthétiques : 4969 €, soit la somme totale de 5543,08 € ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Ficap à payer au syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars la somme de 82.113,08 € au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 5.543,08 € au titre des frais complémentaires, qu'il résultait du rapport d'expertise que la seule explication possible à la déformation des soles résidait dans le flambement des plaques sous l'effet de forces transversales appliquées sur le flanc montant de ces soles ou sur le tranchant horizontal, sans viser, ni même analyser, la note technique réalisée par le cabinet Polyexpert, produite par la société Ficap (pièce n° 10), dont il ressortait que la déformation des soles ne pouvait en aucun cas résulter d'un risque de flambement, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 18), la société Ficap soulignait que l'expert judiciaire, après avoir affirmé que les soles étaient trop sensibles au flambement, avait ensuite précisé qu'il n'avait pu mettre en oeuvre, au cours de son expertise, les dispositifs nécessaires permettant de confirmer cette théorie, faisant ainsi valoir que les conclusions auxquelles il était parvenu ne reposaient sur aucune vérification concrète et étaient, dès lors, dénuées de toute pertinence ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Ficap à payer au syndicat local des moniteurs de l'ESF de Vars, la somme de 82.113,08 € au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 5.543,08 € au titre des frais complémentaires, qu'il résultait du rapport d'expertise que la seule explication possible à la déformation des soles résidait dans le flambement des plaques sous l'effet de forces transversales appliquées sur le flanc montant de ces soles ou sur le tranchant horizontal, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique