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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-14.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.201

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2008), que selon acte authentique du 14 octobre 1997, M. X... a acquis une propriété à usage de logements, de bureaux et d'atelier ; qu'aux termes d'une attestation établie le 24 avril 1998, il a déclaré avoir donné les lieux à bail à la société RMF ; qu'il a ensuite saisi le tribunal en nullité du bail ou subsidiairement en résiliation ; que M. Y... est intervenu volontairement devant la cour d'appel, soutenant être le véritable propriétaire de l'immeuble occupé par la société RMF ; Attendu que pour dire la société RMF occupante sans droit ni titre, l'expulser, fixer l'indemnité d'occupation et la condamner au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'immeuble appartient à M. X... qui justifie d'un acte authentique, que la société RMF reconnaît ne pas être titulaire d'un bail et occuper les lieux sans droit ni titre, que M. X... a accepté depuis l'origine l'occupation de la société RMF et a reçu des versements, que la société RMF s'est ainsi acquittée d'une indemnité d'occupation suffisante, qu'elle doit continuer à la verser jusqu'à la libération des lieux, qu'elle a loué à un afficheur des emplacements publicitaires et a perçu des sommes et qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société RMF qui soutenait que M. X... était dépourvu de qualité de propriétaire, ayant acquis le bien en qualité de prête-nom de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société RMF, et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... en cause d'appel ; Aux motif que l'intervention en cause d'appel ne peut avoir pour objet de soumettre à la Cour un litige nouveau qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire ; qu'alors que le premier juge était saisi d'une demande de nullité ou de résiliation d'un bail, M. Y... intervient en cause d'appel pour revendiquer la propriété de l'immeuble donné à bail ; que s'agissant d'un litige totalement nouveau, cette intervention n'est pas recevable ; Alors qu'ainsi que le précise expressément le jugement déféré, la société RMF avait opposé à la demande en nullité ou résiliation du bail et expulsion formée par M. X..., l'absence de droit de propriété de ce dernier sur le bien litigieux, propriété de M. Y... ; qu'en énonçant que la demande de M. Y... en simulation et revendication de la propriété de ce bien lui soumettrait à un litige nouveau, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 554 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société RMF est occupante sans droit ni titre depuis l'origine de l'immeuble situé ..., ordonné l'expulsion de la société RMF et celle de tous occupants de son chef, dit que l'indemnité d'occupation mensuelle doit rester fixée à 305 euros jusqu'à la libération des lieux, d'avoir condamné la société RMF à verser à M. X... la somme de 14.326,63 euros représentant les loyers qu'elle a perçus pour l'emplacement de panneaux publicitaires et d'avoir débouté la société RMF de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs qu'en l'état la Cour ne peut que constater que l'immeuble situé ... appartient à Belgacem X... qui justifie d'un acte authentique de propriété ; que la société RMF qui a fait siennes les prétentions émises par M. Y... reconnaît ainsi ne pas être titulaire d'un bail et occuper les locaux litigieux sans droit ni titre ; qu'il convient donc de constater l'absence de bail et de confirmer la décision du premier juge sur l'expulsion de la société RMF ainsi que sur le rejet de la demande d'expertise pour évaluer l'indemnité d'occupation ; qu'en effet, l'examen des pièces versées aux débats par les appelants montre que M. X... a obtenu dans le cadre de la politique d'accession sociale à la propriété et de libération des logements du parc HLM des prêts spécifiques pour acquérir l'immeuble litigieux et le rénover ; que pourtant les travaux de rénovation n'ont jamais été entrepris et il n'a jamais habité le logement acquis ; que c'est ainsi que la société RMF a remboursé le 3 août 2001 à M. X... une somme de 122.269,04 euros correspondant au prêt bancaire accordé pour la réalisation de travaux qui lui avait été versé directement par l'organisme en sa qualité d'entreprise chargée de les réaliser ; qu'il est donc certain que l'intimé a accepté depuis l'origine l'occupation par la société RMF du tènement immobilier et a reçu de celle-ci de multiples versements toujours en espèces, correspondant en moyenne à une somme mensuelle de 305 euros ; que compte tenu des raisons obscures qui ont conduit les parties à de tels arrangements, la Cour considère que la société RMF s'est acquittée d'une indemnité d'occupation suffisante et qu'elle doit continuer à verser celle-ci jusqu'à la libération des lieux ; que la société RMF se déclarant locataire principal, a loué à un afficheur publicitaires des emplacements ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu le paiement de loyers à hauteur de la somme de 14.326,63 euros ; que sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il convient de faire droit à la demande de M. X... en paiement de cette somme dirigée contre la société RMF qui s'est enrichie à ses dépens ; Alors d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence d'une simulation et sur le droit de propriété de M. Y..., prétentions que la société RMF avait selon les propres constatations de l'arrêt attaqué fait siennes, et qui étaient de nature à faire écarter la demande en expulsion des parcelles litigieuses formée par un prête-nom dépourvu de droit de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ; Alors d'autre part, que loin de reconnaître à la page 17 de ses conclusions, qu'elle occuperait les locaux litigieux sans droit ni titre, la société RMF faisait valoir au contraire, qu'elle les occupait avec l'autorisation de leur véritable propriétaire, M. Y... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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