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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-04.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.046

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Brigitte X..., demeurant Le Clos Fleuri, 81150 Marssac-sur-Tarn, 2 / de la société le Crédit Foncier de France, dont le siège est ..., 3 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2, 5 / de la société Cofinoga, dont le siège est Boîte Postale n 139, 33696 Mérignac Cedex, 6 / de la société Le Crédit Lyonnais, dont le siège est 1, place du Vigan, 81000 Albi, 7 / de la société Crédit Immobilier du Tarn, dont le siège est ..., 8 / de la société Citifinancement, dont le siège est Boîte Postale n 13, 21071 Dijon Cedex, 9 / de la société Citibank, dont le siège est ... Paris, 10 / de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge de l'exécution a rééchelonné le paiement de l'ensemble des dettes de la débitrice, à l'exception de la créance de l'Union bancaire du Nord (UBN), dont il a reporté le paiement sans intérêt à un an, en précisant qu'il appartiendra à ce créancier de le ressaisir à l'expiration de ce délai ; que l'UBN a interjeté appel en sollicitant à titre principal l'autorisation de reprendre les poursuites et à titre subsidiaire, le rééchelonnement de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1994) l'a déboutée de ses demandes et a confirmé le jugement du chef de la disposition critiquée ; Attendu que l'Union bancaire du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour assurer le redressement, le juge de l'exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours, mais ne peut suspendre tout paiement d'une dette pendant un délai d'un an au terme duquel le créancier devra le saisir à nouveau, de sorte que la cour d'appel, en indiquant qu'il devait être sursis à statuer sur la demande de l'UBN, a violé les dispositions de l'article L. 332-5 du Code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement du chef critiqué, n'a fait que reporter le paiement de la créance pendant ce délai, conformément à la faculté prévue par l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation, applicable en la cause, abrogé depuis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande de paiement formée par le Crédit lyonnais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de paiement formée par le Crédit Lyonnais ; Condamne l'Union bancaire du Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1750

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