Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF / NC
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N° RG 22/00420
N° Portalis DBVO-V- B7G-C74Q
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SAS CENTRAL PRESSE
C/
[W] [U]
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Grosses délivrées
le :
aux avocats
ARRÊT n°134/2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
SAS CENTRAL PRESSE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DERISBOURG, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, SELAS PVB AVOCATS, substituée à l'audience par Me Justine GAGO, avocate plaidante au barreau de NIMES
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUCH en date du 28 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00046
d'une part,
ET :
[W] [U]
né le 23 novembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, Conseillers,
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
* *
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 août 2018, la société Auscitanie Diffusion et Monsieur [W] [U] concluaient un contrat de colporteurs de presse.
En décembre 2018, cette dernière a été rachetée par la société Central Presse.
C'est ainsi que le 14 janvier 2019, un nouveau contrat était conclu entre la société Central Presse et Monsieur [W] [U].
Par suite, Monsieur [U] a mis fin à la convention le liant à la société Central Presse, conformément aux dispositions de l'article 11 de ladite convention, soit à la date du 28 janvier 2021.
Le contrat de vendeurs ' colporteurs de Monsieur [U] prenait donc fin le 28 février 2021.
Monsieur [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Auch par requête du 5 mai 2021 d'une action dirigée contre la société Central Presse en reconnaissance de son statut de salarié, en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch : - Rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société Central Presse ;
- Disait que Monsieur [U] relevait de la catégorie des porteurs de presse ayant la qualité de salarié ;
- Condamnait la société Central Presse à payer à Monsieur [U] les sommes de 2 563,00 euros à titre de salaire, 256,60 euros au titre des congés payés, 358,00 euros et 35,80 euros de congés payés ;
- Rejetait toutes les autres demandes de Monsieur [U] ;
- Condamnait la société Central Presse à payer à Monsieur [U] la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait la société Central Presse aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonnait l'exécution provisoire du jugement.
La société Central Presse a interjeté appel en visant les chefs de jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de la société Central Presse appelante principale et intimée sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Central Presse sollicite d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 28 avril 2022 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée
- dit que Monsieur [U] relève de la catégorie des porteurs de presse ayant la qualité de salarié ;
- l'a condamnée à payer à Monsieur [U] les sommes de 2 563,00 euros à titre de salaire, 256,30 euros au titre des congés payés, 358,00 euros et 35,80 euros de congés payés ;
- l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 28 avril 2022 en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [U].
et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
- Déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Agen ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que les demandes nouvelles formulées par Monsieur [U] en cours d'instance sont irrecevables en raison de l'absence de demande à ce titre portée dans sa requête initiale, à savoir :
- La déclaration du licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Central Presse, ce dernier prétendant avoir démissionné en raison des manquements de la société ;
- La condamnation de la société Central Presse à lui régler :
* 4.768,41 euros au titre du licenciement ;
* 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 640 euros au titre d'indemnité de préavis outre 64 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 2 563 euros à titre de salaire outre 256,30 euros au titre des congés payés ;
* 358 euros à titre de salaire pour les jours fériés outre 35,80 euros au titre des congés payés sur jours fériés.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [U] de rappels de salaire et au titre de la rupture du contrat compte tenu de la fin de non-recevoir liée à l'absence de demande à ce titre portée dans sa requête initiale.
A titre infiniment subsidiaire :
Au titre de l'exécution du contrat :
- Réduire à de plus justes proportions, les demandes de rappels de salaire de Monsieur [U] ;
- Dire et juger que Monsieur [U] n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement avec Monsieur [D] et qu'il n'en apporte pas la preuve ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement.
Au titre de la rupture du contrat :
- Dire et juger que Monsieur [U] est à l'initiative de la rupture du contrat de travail le liant à la société Central Presse ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre très infiniment subsidiaire :
- Limiter le quantum des demandes liées à la rupture du contrat à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La société Central Presse fait valoir :
- A titre principal,
1- Sur l'exception d'incompétence :
- seul le tribunal de commerce d'Agen est compétent car :
- le contrat régissant les parties est un contrat de commissions
- ce contrat reconnaissait expressément la compétence du tribunal de commerce d'Agen
- le salarié est inscrit en qualité de commissionnaire auprès du conseil supérieur des messageries de presse
- le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination
2- la qualité de salarié
- M. [U] n'est pas salarié
- pour retenir cette qualité, trois critères doivent être réunis :
- l'exécution d'un travail
- le versement d'une rémunération
- l'existence d'un lien de subordination
- les premiers juges ont retenu à tort :
- la liste de distribution comme l'élément démontrant que le salarié n'avait aucune prise sur l'organisation de ses journées alors qu'il s'agit simplement de la liste des adresses à livrer et la nature du journal sans horaire de passage ni d'ordre de distribution. Par conséquent, le salarié avait toute liberté dans son organisation.
- les fiches de repérage : leur but était d'informer le vendeur colporteur de tout nouvel abonné ou de toutes difficultés. Le salarié avait toute liberté dans son organisation car il pouvait refuser de livrer un nouvel abonné
- le salarié était payé mensuellement pour des prestations identiques
- le relevé de commission ne démontre pas qu'il s'agit obligatoirement d'une rémunération salariale
- il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires
- il percevait une simple commission au titre de l'article 6 de son contrat
3- les rappels de salaire et les congés payés afférents
- le salarié n'apporte aucune preuve
- il existe des incohérences de calcul
II- A titre subsidiaire, les demandes sont irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance :
- 6 mois après sa saisine, le salarié demande un rappel de salaire et les congés payés, une indemnité de préavis et les congés payés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en cause d'appel, le salarié a formé une demande de prise d'acte du licenciement aux torts de l'employeur
- ces demandes sont sans lien avec la demande initiale en application de l'article 70 du code de procédure civile
III- A titre infiniment subsidiaire
1- sur l'exécution du contrat
- le conseil de prud'hommes est incompétent en raison de l'absence de lien de travail. Il s'agit d'un contrat de vendeurs-colporteurs
- le salarié n'apporte aucune preuve des heures effectuées pendant cette période. Elles ne sont précisées ni par semaine ni par jour
- il existe des irrégularités dans son tableau notamment aux mois de septembre et d'octobre 2018
- elle n'a pas établi le planning produit par le salarié ce qui le discrédite
- sur les jours fériés : aux dires du salarié, il travaillait uniquement du lundi au mercredi. Celui-ci ne peut donc réclamer des rappels de salaire pour le dimanche 14 juillet 2019, le vendredi 1er mai 2020, le samedi 15 août 2020 et le dimanche 1er novembre 2020
C- Sur l'appel incident :
1-A titre infiniment subsidiaire
- ses demandes en rappels de salaire sont irrecevables pour avoir été introduites postérieurement à la saisine du conseil et en raison de l'absence de lien suffisant avec ses demandes originelles.
1-1- sur le licenciement et les demandes afférentes
- le salarié a mis fin à son contrat de commissionnaire de son plein gré par courriel du XXX produit
- il a indiqué dans sa requête initiale qu'il était «'démissionnaire, non licencié et arrêt de travail le 28 février 2021'». Le salarié a ainsi reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement
- de plus, il n'existe pas de contrat de travail
- le salarié ne justifie pas d'un préjudice
- le salarié ne précise pas le calcul de son salaire de référence
1-2- sur les frais de transport
- ils étaient calculés par l'éditeur
- le salarié ne justifie pas des kilomètres parcourus ni ne produit la carte grise de son moyen de transport
- le salarié a augmenté le quantum de sa demande sans explication
1-3- sur l'inégalité de traitement avec M. [D],
- ce dernier est lié par un contrat de vendeur colporteur de presse depuis le 22 mai 2020
- son statut est différent
- le salarié ne justifie d'aucun préjudice
II- Moyens et prétentions de M. [U], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement 28 avril 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Central Presse,
- Dit qu'il relevait de la catégorie des porteurs de presse ayant la qualité de salarié,
- Condamné la société Central Presse à lui payer les sommes de 2 563,00 € au titre des salaires, 256,30 € au titre des congés payés et 358 € et 35,80 € au titre des congés payés sur jours fériés,
- Condamné la société Central Presse à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Auch en date du 28 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande
- de prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- de reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de règlement à hauteur de 4 768,41 € et de 500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la procédure irrégulière,
- d'indemnité à hauteur de 3 998,34 € au titre des frais de transports et subsidiairement la somme de 6 955,11 €,
- 935,82 € au titre du remboursement des frais de transport,
- 640 € au titre du préavis outre 64 € au titre des congés payés sur préavis.
Statuant de nouveau des chefs infirmés
- Débouter la société Central Presse de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- Déclarer ses demandes recevables et y faire droit
- Déclarer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur la société Central Presse,
- Condamner la société Central Presse au paiement de la somme de 4768,41 € au titre du licenciement ainsi que 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Condamner la société Central Presse à lui la somme de 640 € au titre d'indemnité de préavis outre 64 € au titre des congés payés sur préavis,
- Condamner la société Central Presse à lui régler une indemnité à hauteur de 3 998,34 € au titre des frais de transports et subsidiairement la somme de 6 955,11 €,
- Condamner la société Central Presse lui à régler la somme de 935.82 € au titre du remboursement des frais de transport,
- Condamner la société Central Presse à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
M. [U] fait valoir que :
- sur la compétence
il est salarié et non travailleur indépendant
- la loi du 3 janvier 1991 en son article 22 distingue le vendeur colporteur de presse et le porteur de presse
- il n'était que livreur et non colporteur
- le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre qu'il existait une relation de travail entre lui-même et la société Central Presse : il effectuait une prestation rémunérée sous la subordination de la société puisqu'il n'avait aucune maîtrise de son activité
- il n'a jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés
- le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive
- sur le fondement
1- sur la requalification
- la fourniture d'un travail : il ne s'occupait pas de la vente mais uniquement de la livraison
- la rémunération : il était payé mensuellement
- le lien de subordination : il a travaillé exclusivement pour la société de 2018 à 2021, il avait un secteur déterminé ([Localité 5] du [Localité 4]), il travaillait tous les jours
2- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la rupture du contrat est due au comportement de l'employeur qui n'a pas pris en compte sa demande au titre des mêmes avantages que M. [D]
- il ne s'agit pas d'une démission
- le conseil de prud'hommes a bien été saisi de cette demande et l'a écrit dans son jugement
- sa demande est recevable
3- sur les indemnisations
- Son salaire de référence s'élève à 1 589,47 euros pour une ancienneté de deux ans et 5 mois. Il sollicite la somme de 4 768,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes de 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 64 euros de congés payés afférents.
- A l'appui de sa demande en dommages et intérêts, il produit :
- son acte de mariage
- un acte de naissance
- sa déclaration d'impôts
- son relevé de compte crédit DIAC
- il demande la somme de 500 euros pour non respect de la procédure, soit des articles L1232-2 à L 1232-6 du code du travail
- il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.563 € au titre du rappel de salaire ainsi que 256.30 € de congés payés y afférents ainsi que de 358 € et 35.80 € pour les jours fériés.
- il sollicite un rappel de salaires en raison des kilomètres effectués pour son travail au moyen d'un scooter 50 cm3. Les premiers juges lui ont accordé la somme de 2 563 euros. Il sollicite la somme 3 998,34 € au titre des frais de transports et subsidiairement celle de 6 955,11 €
- son collègue M. [D] bénéficiait sans justification d'une indemnisation kilométrique plus avantageuse que la sienne. Il sollicite donc un complément de 935,82 euros correspondant aux mois de juin à novembre pour égalité de traitement entre salariés.
- il produit ses justificatifs :
1-Justificatif de déplacement professionnel 30/11/2020
2- Attestation de déplacement dérogatoire
3- Attestation de travail
4- Fiche de renseignement
5- Frais kilométriques
6- Planning fin décembre
7- Annexe 1 ' information tournée
8- Justificatif de déplacement professionnel 25/03/2020
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur l'exception d'incompétence matérielle
En application de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendu.
Le contrat de commission de vendeur-colporteur de presse ayant expressément prévu la compétence du tribunal de commerce d'Agen en son article 12 pour trancher toute contestation relative à son exécution, les premiers juges ont à juste titre discuté de l'existence d'un contrat de travail pour apprécier leur compétence matérielle.
En application des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose trois éléments essentiels : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et un lien de subordination.
L'existence d'une telle relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui revendique la qualité de salarié d'en rapporter la preuve.
En premier lieu, il convient de distinguer les vendeurs-colporteurs des porteurs de presse.
Le contrat du 14 janvier 2019 entre dans le champ d'application de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ainsi que de l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991 qui dispose :
'I.-Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I [...]'
Les vendeurs-colporteurs sont des mandataires-commissionnaires (contrat de mandat), ils exercent leur activité en leur nom propre pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur, et sont inscrits à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre une attestation justifiant de cette qualité. Ce sont des travailleurs indépendants.
Les porteurs de presse sont des salariés au sens du droit du travail lorsque les conditions de leur activité ne répondent pas à celles ci-dessus régissant les vendeurs-colporteurs de presse. Ils sont au bénéfice de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 et d'un avenant la modifiant étendue par arrêté du 3 juin 2016.
Il est versé aux débats par les parties :
- un «'contrat de vendeurs colporteurs de presse- contrat de commission'» du 14 janvier 2019 qui prévoit en son article 1er v que M. [U] bénéficie, sans exclusivité, d'une tournée de vente et portage à domicile du quotidien La Dépêche du Midi et des suppléments gratuits ou non ainsi que d'autres produits de presse qui lui ont été confiés par le groupe Dépêche du Midi.
- les listes de distribution des 8 juillet 2020 et le 15 février 2021
- quatre feuilles de route et deux fiches de repérage
- une fiche d'incident
- trois courriels de Mme [E] de la société Central Presse dont un de réclamation
- le certificat négatif d'immatriculation au registre du commerce
- les relevés de commission 2019 et 2020
Il appartient à la juridiction du fond de s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles s'exerçaient effectivement l'activité de M. [U] et non à la volonté exprimée par les parties ni à des mentions purement formelles.
Il est constant que l'activité de M. [U] consistait à distribuer et à vendre pour le compte de la société Central Presse le journal quotidien La Dépêche du Midi et les autres produits de presse du groupe au domicile d'abonnés suivant une liste communiquée par la société dont il verse deux exemplaires aux débats.
- Cependant, M. [U] ne justifie pas d'un ordre de tournée imposé par le commettant
Les listes de distribution produites consistent en des listes détaillant les noms et adresses des abonnés, comme il ressort de la pièce communiquée par le commettant intitulée «'liste descriptive des clients'», auxquelles le journal devait être remis et avaient uniquement pour but d'aider le vendeur colporteur dans l'organisation de sa tournée, en indiquant les numéros de rue et des précisions telles que, pour M. [M] [C], Mme [P] [J] ou M. [I] [Z] «' consigne': accès boîte aux lettres libre. boîte aux lettres nominative'». Il n'existait pas non plus de carnets de route.
- M. [U] ne justifie d'aucun horaire imposé par le commettant ni d'un contrôle opéré par ce dernier.
En effet, d'une part, les justificatifs de déplacement professionnel qu'il produit pour démontrer l'exigence d'horaire ont été délivrés pendant la période de pandémie de covid-19 qui obéissait à des horaires définis de sortie.
D'autre part, il produit une «'attestation de travail'» du 1er décembre 2021 indiquant des horaires de travail de 6h à 9h30 qui ne le concernent pas personnellement mais qui est établie au nom de M. [D] et se trouve donc sans force probante.
La cour relève que M. [U] ne bénéficiait pas d'un salaire horaire fixe mais était rémunéré à la commission.
- il effectuait son activité sur la base de listes de clients fournies par le commettant où il apparaît que le secteur géographique n'était pas limité mais seulement défini : celui de [Localité 5].
- il ressort des listes de distribution produites et de la liste «'descriptive des clients'» versée par le commettant' qu'il disposait d'exemplaires supplémentaires. Il y est inscrit en première page': «'DEPECHE- gratuit porteur Plai '», ce qui lui permettait d'en vendre. M. [U] indique dans ses écritures qu'il n'avait pas de temps pour la prospection. Ce motif est inopérant à partir du moment où il était en mesure d'y procéder si tel était son choix.
- l'incident du 10 février 2021 concernant la non distribution d'un abonné lui a été relayée par Mme [E]. Aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée, étant précisé que les seules sanctions pour manquements aux engagements contractuels prévues au contrat sont commerciales et d'ordre financier
- M. [U] a organisé son remplacement par son collègue, M. [Y], le 29 janvier 2021 et lors de sa cessation d'activité le 17 février 2021 et en a informé le commettant, tel que cela ressort de son courriel du 10 février 2021 adressé à Mme [E]
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [U] et la société Central Presse': M. [U] n'était pas tenu de respecter les directives du commettant, n'était pas soumis à des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses engagements contractuels et avait la faculté de pourvoir à son remplacement librement ce qui constitue également un critère de l'autonomie inhérente à sa qualité de travailleur indépendant.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré de ce chef de dispositif, fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Central Presse et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen pour qu'il soit statué sur le fond.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent et a statué sur le fond,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FAIT DROIT à l'exception d'incompétence soutenue par la société Central Presse,
DIT que le tribunal de commerce d'Agen est compétent pour connaître du litige,
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour qu'il soit statué sur le fond,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société Central Presse de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et Nathalie CAILHETON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE