Texte intégral
N° RG 23/04281 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRF3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Mme [C] [I]
née le 27 Mars 1996 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
Actuellement au centre hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
*****
Vu l'admission de Mme [C] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 15 décembre 2023, sur décision de son directeur,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 23 décembre 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de Mme [C] [I],
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 14 heures 00,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 26 décembre 2023,
Vu l'absence d'observations des autres parties.
***
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles R.3211-43 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir.
La personne hospitalisée sous contrainte placée à l'isolement / sous contention qui interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. La cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée dès lors que les délais pour interjeter appel sont expirés.
Le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par décision du 23 décembre 2023, notifié le même jour à Mme [C] [I], rejeté la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention, la notification comportant les délais et modalités du recours.
Mme [C] [I], dans son mail à la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 14 heures 00 indique sa volonté de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Ce mail ne contient aucune indication, même succincte, des motifs de l'appel.
L'appel de Mme [C] [I] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 23 décembre 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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