Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-44.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.704
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme SHC, dont le siège est CD 12; 69360 Ternay Flevieu,
2°/ la société anonyme Avisa, dont le siège social est CD 12, 69360 Ternay Flevieu,
3°/ la société anonyme Soverex, dont le siège social est CD 12, 69360 Ternay Flevieu,
4°/ M. E..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société BVO, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Yves Z..., demeurant ...,
2°/ du syndicat Le Symetal CFDT, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat l'Union départementale CFDT, dont le siège est ...,
4°/ de M. Egidio C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés SHC, Avisa, Soverex, et de M. E..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., du syndicat le Symetal CFDT et du syndicat l'Union départementale CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que MM. Z... et C..., salariés de la société BVO, ont été élus membres titulaires du comité d'entreprise constitué entre cette société et les sociétés SHC, Avisa et Soverex à la suite de la reconnaissance de l'unité économique et sociale existant entre elles par jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne;
que la mise en liquidation judiciaire de la société BVO a été prononcée le 8 novembre 1995;
qu'en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail qui refusait d'autoriser le licenciement des deux représentants du personnel et prescrivait aux responsables des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale de les affecter au sein de l'une des entreprises de l'entité économique et sociale sur un poste compatible avec leur qualification, les intéressés n'ont pu obtenir leur réintégration et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les sociétés SHC, Avisa et Soverex font grief à l'arrêt (Lyon, 31 juillet 1996), statuant en référé, de s'être déclaré compétent, d'avoir ordonné la réintégration de MM Z... et C... dans une des sociétés du groupe Soverex sous astreinte et d'avoir condamné solidairement les sociétés à payer une provision à chacun des salariés, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle impérative ou l'atteinte à un droit protégé évident;
qu'en l'espèce, le trouble illicite qu'il convenait de faire cesser supposerait la qualité d'employeurs conjoints des sociétés SHC, Avisa et Soverex, laquelle résulte de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et les différentes sociétés, caractérisée par l'autorité exercée sur l'intéressé;
que dès lors, pour retenir la qualité d'employeurs conjoints des trois sociétés avec BVO et conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a exclusivement relevé des éléments de fait tels que politique et gestion communes, imbrication de capitaux, clause de mobilité caractérisant une unité économique et sociale ou révélant les liens unissant les sociétés d'un même groupe, à l'exclusion de tout élément établissant la subordination des salariés à SHC, Avisa et Soverex, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 516-31 du Code du travail;
alors, de deuxième part, qu'en affirmant que les salariés de BVO avaient comme encadrement des responsables d'ateliers et que les fonctions commerciales, administratives, de personnel et de secrétariat étaient assurées par du personnel SHC sans préciser, ni viser les éléments l'ayant conduite à de telles constatations, contestées par les trois sociétés qui versaient aux débats les documents établissant la présence au sein de BVO d'autorité supérieures hiérarchiques telles que le président du conseil d'administration, M. B..., un cadre de direction, M. X..., un responsable atelier, M. D..., deux agents de maîtrise atelier, MM. Y... et Geoffray et un responsable ordonnance-lancement, M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et R. 516-31 du Code du travail;
alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des trois sociétés, selon lesquelles la qualité d'employeur de la société SHC, et en conséquence des sociétés Avisa et Soverex, avait été exclue par décision du ministre du Travail du 5 juillet 1996, d'où il résultait que le juge des référés ne pouvait faire cesser un trouble prétendument manifestement illicite sur le fondement de leur qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, qu'en se référant au jugement du tribunal de grande instance du 5 juillet 1996 qui, pourtant, sans se prononcer sur l'appartenance des salariés à d'autres entreprises leur avait refusé le bénéfice des allocations ASSEDIC en l'absence de rupture de leur contrat de travail avec BVO, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite imposant leur réintégration dans les autres sociétés ayant la qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a statué pour un motif inopérant ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause le bien-fondé de la décision de refus d'autorisation de licenciement;
que, dès lors, l'employeur avait l'obligation de réintégrer les salariés dont les contrats de travail n'avaient pas été valablement rompus de sorte que le refus opposé par les sociétés SHC, Avisa et Soverex constituait un trouble manifestement illicite;
que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..
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