Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-80.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.803
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Serge,
- LA Y... Renée, épouse B...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne dénommée pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, de l'article 221-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre la procédure dirigée à l'encontre de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France" et de ses préposés du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que le 14 juin 1992, vers 2 heures du matin, Frédéric B..., qui conduisait son véhicule sur le trajet allant de son lieu de travail à son domicile, est entré en collision avec un véhicule qui circulait devant lui, dans la même direction, et a été mortellement blessé ;
qu'il est apparu que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, les deux analyses de sang réalisées ayant révélé des taux d'alcool de 2,57 gr ou 2,24 gr d'alcool par litre de sang ;
que les parents de la victime ont déposé plainte et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire et ont mis en cause les personnes qui, sur le lieu de travail de leur fils, l'avaient laissé prendre le volant alors qu'il ne se trouvait pas en état de conduire et que, de surcroît, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises ;
que Frédéric B... a quitté son lieu de travail dans les circonstances suivantes ;
au cours de la nuit, Frédéric B..., qui faisait équipe avec M. A..., s'est querellé avec son collègue ;
que ce dernier a constaté que Frédéric B... avait vraisemblablement bu car il titubait et sentait l'alcool ;
qu'il a appelé par téléphone M. Z..., afin que celui-ci règle le différend l'opposant à son collègue ;
que M. Z... a fait appel à M. C..., agent de sécurité rondier ;
que M. C... a, par l'intermédiaire de M. Z..., fait appel à un autre agent de sécurité, M. X..., afin de procéder au remplacement de Frédéric B... ;
que M. X... qui a aperçu Frédéric B... en arrivant à l'hypermarché, "assis sur une table", "les yeux à demi fermés" et "souriant", n'a pas remarqué que celui-ci était sous l'empire de l'alcool ;
que s'il ne peut être nié que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, cette circonstance est insuffisante à démontrer que les préposés de son entreprise avec lesquels il se trouvait trente minutes avant l'accident, ont commis une faute ayant un lien de causalité avec son décès accidentel, en le laissant prendre le volant de son véhicule ;
que la preuve doit être rapportée que ses collèges de travail savaient qu'il était ivre et n'était pas en état de conduire son véhicule dans des conditions exemptes de danger pour lui-même et pour autrui ; qu'aucune des personnes qui se trouvaient ce soir dans l'hypermarché n'a vu Frédéric B... consommer de l'alcool ;
que si M. A... a déclaré que son équipier lui avait semblé avoir bu, il n'était pas établi, en revanche, que les deux autres personnes qui l'ont approché aient constaté qu'il se trouvait en état d'ébriété ;
que les effets de l'alcool sur le comportement d'une personne sont variables d'un individu à l'autre et que des sujets ayant consommé des boissons alcoolisées peuvent n'en rien laisser paraître ;
qu'il doit être précisé que M. A... qui, seul, a pensé que son équipier avait bu, ne se trouvait pas à ses côtés au moment où il a pris le volant de son véhicule, car il avait repris son service et effectué une ronde ;
qu'il n'existe pas d'éléments certains laissant à penser que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience, au moment de son départ, du risque qu'il courait en conduisant son véhicule pour rejoindre son domicile ;
"alors que, premièrement, la négligence suffit à caractériser la faute constitutive de l'homicide involontaire ;
qu'en exigeant que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience du risque qu'il courait, la chambre d'accusation a ajouté aux textes énoncés par les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la négligence de l'employeur est caractérisée, dès lors qu'un seul de ses préposés a connaissance de l'état de faiblesse d'un autre préposé exposé à un péril ;
qu'en exigeant que toutes les personnes qui se sont trouvées avec Frédéric B... aient été alertées par son état d'ébriété, la chambre d'accusation a de nouveau ajouté aux conditions prévues par les textes susvisés, étant précisé que M. A... n'ignorait pas l'état affectant son coéquipier" ;
Sur le second moyen de cassation, pris subsidiairement, de la violation de l'article 63, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, de l'article 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à informer à l'encontre de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France" et de ses préposés sur le fondement de l'infraction de défaut d'assistance à personne en péril ;
"aux motifs que, le 14 juin 1992, vers 2 heures du matin, Frédéric B..., qui conduisait son véhicule sur le trajet allant de son lieu de travail à son domicile, est entré en collision avec un véhicule qui circulait devant lui, dans la même direction, et a été mortellement blessé ;
qu'il est apparu que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, les deux analyses de sang réalisées ayant révélé des taux d'alcool de 2,57 gr ou 2,24 gr d'alcool par litre de sang ;
que les parents de la victime ont déposé plainte et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire et ont mis en cause les personnes qui, sur le lieu de travail de leur fils, l'avaient laissé prendre le volant alors qu'il ne se trouvait pas en état de conduire et que, de surcroît, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises ;
que Frédéric B... a quitté son lieu de travail dans les circonstances suivantes ;
au cours de la nuit, Frédéric B..., qui faisait équipe avec M. A..., s'est querellé avec son collègue ;
que ce dernier a constaté que Frédéric B... avait vraisemblablement bu car il titubait et sentait l'alcool ;
qu'il a appelé par téléphone M. Z..., afin que celui-ci règle le différend l'opposant à son collègue ;
que M. Z... a fait appel à M. C..., agent de sécurité rondier ;
que M. C... a, par l'intermédiaire de M. Z..., fait appel à un autre agent de sécurité, M. X..., afin de procéder au remplacement de Frédéric B... ;
que M. X... qui a aperçu Frédéric B... en arrivant à l'hypermarché, "assis sur une table", "les yeux à demi fermés" et "souriant", n'a pas remarqué que celui-ci était sous l'empire de l'alcool ;
que s'il ne peut être nié que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, cette circonstance est insuffisante à démontrer que les préposés de son entreprise avec lesquels il se trouvait trente minutes avant l'accident, ont commis une faute ayant un lien de causalité avec son décès accidentel, en le laissant prendre le volant de son véhicule ;
que la preuve doit être rapportée que ses collèges de travail savaient qu'il était ivre et n'était pas en état de conduire son véhicule dans des conditions exemptes de danger pour lui-même et pour autrui ; qu'aucune des personnes qui se trouvaient ce soi dans l'hypermarché n'a vu Frédéric B... consommer de l'alcool ;
que si M. A... a déclaré que son équipier lui avait semblé avoir bu, il n'était pas établi, en revanche, que les deux autres personnes qui l'ont approché aient constaté qu'il se trouvait en état d'ébriété ;
que les effets de l'alcool sur le comportement d'une personne sont variables d'un individu à l'autre et que des sujets ayant consommé des boissons alcoolisées peuvent n'en rien laisser paraître ;
qu'il doit être précisé que M. A... qui, seul, a pensé que son équipier avait bu, ne se trouvait pas à ses côtés au moment où il a pris le volant de son véhicule, car il avait repris son service et effectué une ronde ;
qu'il n'existe pas d'éléments certains laissant à penser que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience, au moment de son départ, du risque qu'il courait en conduisant son véhicule pour rejoindre son domicile ;
"alors que, premièrement, il suffit qu'un seul des préposés ait eu connaissance de la faiblesse passagère d'un copréposé pour que, s'abstenant d'accomplir toute diligence propre à éviter le risque, l'omission de porter secours soit caractérisée ;
que M. A... avait conscience de l'état d'ébriété de Frédéric B... ;
qu'en demandant à son supérieur hiérarchique que Frédéric B... soit remplacé, sans mentionner son état d'ébriété, M. A... a fait obstacle, en toute connaissance de cause, aux mesures qui auraient évité l'accident de la circulation ;
"alors que, deuxièmement, à l'égard du préposé victime, l'employeur omet de porter secours à un préposé exposé à un danger imminent, dès lors qu'un seul des copréposés a conscience de la gravité de la situation ; que pour écarter la responsabilité de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France", la chambre d'accusation a décidé que l'ensemble des personnes ayant été en contact avec Frédéric B... n'avait pas conscience de son état d'ébriété ;
qu'en statuant ainsi, bien qu'elle avait constaté que M. A... était sensible à l'état d'ébriété de Frédéric B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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