Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02750 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QICJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/02625
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me BAUMELOU substituant Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, M. [K] [S] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [Z] [R] dans les livres de la Banque Postale pour avoir paiement d'une somme totale de 3 554,02 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] par acte en date du 16 août suivant.
Saisi par acte en date du 14 septembre 2023 délivré par M. [R] afin de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement en date du 6 mai 2024, a :
- déclaré la contestation de la saisie-attribution de M. [R] recevable,
- débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16 août 2023 et de toutes ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à M. [S] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- les précédentes décisions rendues entre les parties concernant d'autres mesures d'exécution n'ont aucune autorité de chose jugées sur le présent litige qui concerne une nouvelle saisie-attribution distincte, M. [R] étant donc recevable à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il a déjà fait valoir dans le cadre de ces précédentes instances.
- le créancier n'avait aucune obligation d'accepter un paiement fractionné de sa créance, le moyen relatif à l'émission de 10 chèques refusés est rejeté,
- le moyen tiré du non-respect par l'huissier des modalités de signification de la dénonciation de la saisie-attribution prévues à l'article 655 du code de procédure civile doit être rejeté, alors que M. [R] ne tire aucune conséquence explicite sur la validité de l'acte et qu'il ne produit pas l'intégralité de cet acte , notamment sur les modalités de délivrance.
- le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution doit être rejeté, aux motifs que si cet acte comporte un décompte qui distingue le principal, les frais et les intérêts échus mais qui ne distingue pas les sommes dues au titre de chacun des titres exécutoires servant de fondement à la mesure d'exécution, cette irrégularité est un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et M. [R] n'invoque et ne justifie l'existence d'aucun grief en résultant. En tout état de cause, ce décompte permet suffisamment au débiteur de déterminer si les sommes ont été calculées correctement et de savoir à quel titre elles se rapportent.
- le moyen tiré du caractère erroné de la base de calcul des intérêts doit être rejeté alors qu'il résulte du décompte de l'huissier du 23 octobre 2019 que l'acompte de 100 euros versé par M. [R] directement entre les mains du créancier a été déduit de l'intégralité de la créance en principal, intérêts acquis, frais d'exécution et émolument proportionnel.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2024.
Par conclusions signifiées le 27 décembre 2024, M. [R] demande à la cour, au visa des articles R. 211-1, R.211-3 alinéa 1, L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, 655 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- débouter M. [S] de toutes ses demandes contraires,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré sa contestation de la saisie-attribution de recevable ;
- réformer le jugement dont appel pour le surplus, et statuant à nouveau, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 08 août 2023, et en conséquence prononcer la mainlevée de ladite saisie ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que les entiers dépens de la première instance ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et subsidiairement, l'en débouter ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- les dispositions des formalités de l'article 655 du code de procédure civile n'ont pas été respectées lors de la délivrance de l'acte de dénonciation, le premier juge n'a pas contesté l'absence d'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres par le commissaire de justice, la conséquence évidente étant la caducité de la dénonce et par voie de conséquence la nullité de la saisie-attribution,
- le procès-verbal ne contient aucun décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus alors qu'il vise trois titres,
- il ne peut vérifier les sommes sollicitées notamment en ce qui concerne les frais d'exécution non négligeables dont on ignore à quel titre ils se rattachent, de même que les intérêts acquis et ce d'autant plus que la somme en principal de 1000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale est erronée, puisqu'il a effectué un paiement partiel,
- son préjudice est constitué par le risque de se voir définitivement saisir des montants en deçà (sic) de ceux réellement dus,
- la demande de dommages et intérêts formées par l'intimé est irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d'appel.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2024, M. [S] demande à la cour au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer la décision déférée par adoption des motifs du premier juge,
- débouter M. [R] de ses demandes et conclusions,
- constater l'abus de droit d'ester en justice (7ème procédure, hors pourvoi en cassation),
- en conséquence, condamner M. [R] au paiement, d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
- concernant les formalités de délivrance de l'acte de dénonciation, il n'est démontré l'existence d'aucune irrégularité, le commissaire de justice ayant mentionné dans l'acte avoir laissé un avis de passage,
- M. [R] a déjà été débouté des mêmes moyens dans le cadre de précédentes contestations portant sur des saisies antérieures devant le juge de l'exécution, notamment en ce qui concerne l'absence de décompte distinct.
- M. [R] qui le harcèle par de multiples procédures injustifiées, est de mauvaise foi, il poursuit un objectif que le droit ne protège pas.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ce nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si M. [R] soutient que le procès-verbal de signification de la dénonce de la saisie-attribution du 16 août 2023 n'a pas respecté les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile relatives à l'avis de passage, il ne verse pas aux débats cet acte dans son intégralité, comme en première instance.
Les mentions d'un acte de signification dressé par un commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que M. [R] ne justifie pas avoir engagée, de sorte qu'il convient de considérer que le commissaire de justice instrumentaire a, comme il a dû l'indiquer dans l'acte, produit de façon tronquée, effectué cette formalité. Au demeurant, M. [R] ne peut rapporter la preuve de l'absence d'un tel avis dans sa boîte aux lettres s'agissant d'une preuve négative.
Ce moyen est inopérant, étant entendu que la cour n'était pas saisie d'une demande tendant à la caducité de la saisie-attribution pour non-respect des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Les vices de forme, susceptibles d'affecter le procès-verbal de saisie-attribution, nécessitent, pour justifier une annulation, selon l'article 114 du code de procédure civile, la preuve par celui qui les allègue, d'un grief.
Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit en application de ces dispositions, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2023, qui vise trois titres exécutoires (jugement du tribunal correctionnel du 29 novembre 2018, arrêt du 8 juin 2023 et jugement du juge de l'exécution du 5 décembre 2022), présente la demande en paiement suivante :
Principal 1 000
Dommages-intérêts 500
Clause pénale
Article 700 CPC 2 200
Intérêts acquis au taux actuel de 11,82 % 360,63
Provision pour intérêts à échoir 1 mois 11,68
Frais extrajudiciaires
Frais exécution TTC 1 102,99
Emolument proportionnel (art. 444-31 C com.) 53,98
Frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) 282,54
Coût de l'acte TTC 117,03
A déduire les acomptes reçus - 2 074,83
Solde à payer en euros 3 554,02
Date actes en attente montant
03.08.23 den.saisie attrib. 91,52
03.08.23 certific.n/cont. 51,07
03.08.23 sig. non contest.HU 78,75
03.08.23 mainlevée quittanc 60,90
Détail des éléments de créances :
Art 700 CPC (jgt JEX 05.12.2022) 1 500
Art 700 CPC (arrêt 08.06.2023) 700
Total 2 200
Contrairement à ce que soutient M. [R], ce procès-verbal distingue les condamnations en principal (1 000 euros et 500 euros) en tenant compte des acomptes versés (2 074,83 euros).
S'il s'agit de trois titres exécutoires distincts, le premier titre est une condamnation du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 29 novembre 2018 et les deux autres titres sont des décisions de justice rendus par le juge de l'exécution (et la cour statuant en appel) dans le cadre de l'exécution de ce premier titre. Il en résulte que le montant des frais d'exécution correspond à l'addition des différents actes d'exécution, que M. [S] a diligenté pour tenter de recouvrer sa créance initiale (1 000 euros), augmentée, en 2022, de dommages-intérêts (500 euros) et de frais irrépétibles (1 500 euros) et en 2023, de frais irrépétibes (700 euros).
Le coût des actes d'exécution est détaillé pour les actes en cours. La somme de 1 102,99 euros correspond aux actes précédemment signifiés à l'occasion desquels M. [R] a saisi le juge de l'exécution (jugements des 7 septembre 2020, 26 juillet 2021, 5 décembre 2022, arrêt du 8 juin 2023), sans qu'une erreur n'ait été retenue dans le décompte de ces frais.
M. [R] produit d'ailleurs un décompte du commissaire de justice instrumentaire, en date du 18 janvier 2022, qui reprend l'ensemble des actes et leur coût jusqu'à cette date, pour un montant global de 1 220,91 euros, sans verser aux débats un décompte plus récent.
Nonobstant, cet acte ne contient aucun décompte distinct pour le calcul des intérêts.
M. [R], qui soulève la nullité de l'acte, ne conteste nullement le taux d'intérêt légal pratiqué. Il ne se prévaut pas davantage de la sanction de précédents actes d'exécution forcée pour erreur sur le calcul des intérêts alors que le calcul des intérêts, dans la présente mesure, n'en est que la suite.
Au demeurant, selon l'article 1342-10 du code civil, lorsque le débiteur, qui a plusieurs dettes, paie sans indication quant à celle qu'il entend acquitter, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
M. [R] ne démontre aucunement que l'imputation, effectuée par le commissaire de justice, des acomptes qu'il a versés (au nombre desquels la somme de 100 euros le 20 août 2019), était contraire à ses intérêts quant à l'extinction, la plus rapide possible, de sa dette, concernant les intérêts courants et leur calcul.
Il ne démontre pas, eu égard à l'ancienneté de la dette et au solde, conséquent, restant dû, que la mesure d'exécution forcée critiquée entraînerait une saisie de montants indus.
Il en résulte qu'en l'absence de la démonstration d'un quelconque grief, sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
2- sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
En vertu de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
La mesure de saisie-attribution diligentée le 8 août 2024 n'étant pas annulée, la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [R] ne peut qu'être rejetée.
Au demeurant, M. [R] ne justifie nullement que M. [S] a reçu les acomptes, établis par le biais de formules de chèques, à hauteur de 100 et 200 euros entre le 20 août 2019 et le mois de juin 2020, à l'exception de celle en date du 20 août 2019, les cinq lettres recommandées avec avis de réception produites (dont aucune n'a été envoyée en septembre 2019 malgré l'engagement pris), lui ayant été renvoyées avec la mention « pli avisé et non réclamé » et le commissaire de justice, indiquant, dans son décompte du 18 janvier 2022, n'avoir perçu qu'une somme de 100 euros.
De même, M. [R] ne peut sérieusement soutenir n'avoir été destinataire d'aucune lettre de rappel ou de mise en demeure alors que la saisie-attribution critiquée est la quatrième mesure d'exécution diligentée eu égard à son refus manifeste de solder la dette, désormais, très ancienne.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3- sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande, formée à hauteur de cour par M. [S], n'est pas une demande nouvelle en ce qu'elle constitue l'accessoire et le complément de la défense opposée, en première instance, à la demande principale, de sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Si l'action de M. [R] ne procède pas d'une simple erreur, M. [S] ne démontre pas qu'elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [R] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [K] [S] et la rejette ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [K] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente