Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXG2
S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES
c/
S.C.I. ROSETTE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de Bordeaux (RG : 20/00183) suivant conclusions portant requête en date du 12 avril 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 7]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
S.C.I. ROSETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 28 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 septembre 2020, la SCI Rosette, propriétaire de locaux à usage commercial situés à [Localité 7], [Adresse 5], donnés à bail à la société Brasserie des Allées, a fait assigner celle-ci devant la juridiction de Libourne pour voir prononcer la résiliation du bail commercial du 16 janvier 1997, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du "bail tacite" liant les parties et obtenir en tout état de cause l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation outre l'arriéré de loyers et à retirer les aménagements réalisés sans autorisation et le matériel entreposé dans la cour intérieure.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire a pour l'essentiel :
-ordonné à la SARL Brasserie des Allées, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, de :
-retirer les aménagements qu'elle a réalisés sans autorisation dans la cour intérieure située sur la parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 2] à [Localité 7] ;
-débarrasser les objets et le matériel entreposés dans la même cour ;
-procéder au remplacement de la porte métallique installée au [Adresse 6] à [Localité 7] par une porte en bois conformément à la réglementation AVAP de la commune de [Localité 7] ; le tout à ses frais exclusifs.
-passé ce délai, condamné la SARL Brasserie des Allées à payer à la SCI Rosette une astreinte provisoire d'un montant global de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
-condamné la SARL Brasserie des Allées aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société Brasserie des Allées a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions d'incident du 21 février 2024, elle a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la défixation du calendrier de procédure ainsi qu'un sursis à statuer, avec suspension de l'instance dans l'attente de la procédure pénale engagée, chacune des parties devant conserver à sa charge ses frais et dépens dans le cadre de l'incident, demandes auxquelles la SCI Rosette s'est opposée.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné la société Brasserie des Allées aux dépens de l'incident pour les principaux motifs suivants:
'Dans ses conclusions notifiées devant le tribunal, puis devant la cour, la SCI Rosette a fondé ses demandes sur un bail dressé en la forme authentique en date du 16 janvier 1997 (sa pièce 1), initialement consenti par la SCI Romefort à la SNC Bar du Lycée, concernant un local situé en rez de chaussée, pour une contenance de 35 ca, et en sous-sol, pour une contenance de 25.5 ca, destiné à l'exploitation d'un débit de tabac.
La SCI Rosette indique désormais avoir eu communication de deux baux commerciaux qui ont été régularisés le même jour, à savoir le 16 janvier 1997, par le même notaire, pour des locaux différents mais situés dans le même ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (33) et avoir alors constaté après comparaison que le bail commercial initialement versé au débat n'était pas celui régissant la relation contractuelle (seule la superficie étant différente).
La décision à intervenir du juge pénal, à la suite du dépôt par la SARL Brasserie des Allées d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, des chefs de faux et usage, escroquerie au jugement, n'impose pas la suspension de la présente instance, dès lors que la SCI Rosette convient de manière non équivoque que le bail commercial qui fondait initialement ses demandes n'est pas celui liant les parties, et déterminant leurs obligations réciproques.
Il appartiendra donc à la cour de statuer au vu des autres pièces communiquées sur les points en litige, et (si cela s'avère nécessaire) sur la destination des deux autres locaux dont il est fait état, qualifiés de logements à usage d'habitation par la SCI et de taudis insalubres par la SARL Brasserie des Allées, pour lesquels avaient été donnés en novembre 2016 des mandats de location n°4740 et 4741 également argués de faux (sans toutefois que le sort donné à la plainte sur ce point ait une incidence démontrée sur la présente instance)'.
Par requête du 12 avril 2024, la société Brasserie des Allées a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de la réformer et d'ordonner le sursis à statuer et la suspension de l'instance dans l'attente de la procédure pénale engagée.
Elle soutient que les mandats de location argués de faux ont une incidence démontrée sur l'instance en cours puisqu'ils sont déterminants dans l'argumentation de la SCI Rosette qui se prévaut de l'existence de prétendus logements qu'elle ne pourrait louer du fait de la société Brasserie des Allées.
Par conclusions responsives du 3 mai 2024, la SCI Rosette demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SARL Brasserie des Allées à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que les mandats de location ont été établis le 22 septembre 2016, bien avant l'apparition des causes du présent litige, pour des locaux parfaitement habitables, qu'il est impossible de prétendre, comme le fait la société Brasserie des Allées, que ces mandats sont des faux fabriqués pour les besoins de la cause et que le sursis à statuer réclamé n'a d'autre intérêt que de ralentir l'instance en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Brasserie des Allées limite son recours au rejet de sa demande de sursis à statuer fondé sur l'absence d'incidence de la plainte pénale visant les mandats de location datés de septembre 2016 qu'elle qualifie de mandats de complaisance.
Elle indique à cet effet que les logements concernés étaient vides lors de son arrivée dans les lieux en 2013 et le demeurent toujours, que si ces logements ont été loués en 2009 selon les baux produits, ils n'étaient plus louables en 2016, compte tenu de leur état, de sorte que les mandats de location ont été faits pour les besoins de la cause dans la mesure où le jugement critiqué fait référence à plusieurs reprises à ces logements pour motiver la décision dont appel.
En réalité, la cour constate que les manquements de la SARL Brasserie des Allées à ses obligations contractuelles retenus par le jugement du 16 décembre 2021 ne concernent pas les logements litigieux puisque le tribunal a estimé que ces manquements avaient trait d'une part à la couverture et à la privatisation de la cour intérieure des locaux sans autorisation du bailleur et d'autre part au changement de la porte de service du rez de chaussée sans respect de la réglementation AVAP de la commune de [Localité 7] et en empêchant le passage de la SCI Rosette après le changement de porte.
Par ailleurs, si le tribunal a ordonné la remise en état des lieux avec le retrait des objets et matériels entreposés dans la cour ainsi que le remplacement de la porte métallique installée par une porte en bois conforme à la réglementation AVAP, il a estimé que les manquements précités n'apparaissaient pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail, notamment au motif que, 'pour les objets encombrants ladite cour, ils n'ont occasionné aucun désagrément aux riverains puisque les logements donnant sur la [Adresse 8] sont inoccupés depuis plusieurs années'.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Brasserie des Allées, non seulement le tribunal n'a pas fondé sa décision de condamnation sur l'impossibilité de louer ces logements mais il a en outre rejeté la demande de résiliation du bail notamment au constat de la vacuité de ces logements.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que le sort réservé à la plainte pénale concernant les mandats de location de ces logements n'avait pas d'incidence démontrée sur la présente instance.
L'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera en conséquence confirmée.
La SARL Brasserie des Allées supportera les dépens et versera à la SCI Rosette une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée;
Condamne la SARL Brasserie des Allées à payer la SCI Rosette une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Brasserie des Allées aux dépens.
La greffière, La présidente,
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