Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2023. 2303755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303755
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Valaurie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valaurie et/ou de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2023 et 23 novembre 2023, la commune de Valaurie représentée par Me Ivanovitch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 :
Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Valaurie et à M. A D.
Fait à Grenoble le 20 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303755
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