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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 décembre 2024. 2406189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406189

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B un titre de séjour valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Margat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de la requête de M. B. Article 3 :L'Etat versera à Me Margat la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Margat et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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