Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00651
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBKJ
63A
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Isabelle ANGUIS,
Me Flavien MEUNIER
- copie dossier
- 2 copies au service des expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Isabelle ANGUIS,
Me Flavien MEUNIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PITEL Géraldine, avocat au barreau de Nantes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant livret de famille, Monsieur [R] [L], demandeur au présent procès, a été marié à Madame [E] [C] le [Date mariage 3] 2016 (pièce demandeur n° 27).
Madame [L] a souffert de douleurs thoraco-abdominales (pièces demandeur n°4,5, 7 et 8) au cours de la fin du mois de juin 2023 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2023 (pièce n°6).
Elle a été hospitalisée le 05 septembre suivant, au centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 9] (pièces demandeur n° 21, 29 et 32) et ensuite prise en charge, dans cet établissement de santé, par le docteur [W] [J] (pièces n°10 à 13, n°15 à 17, 19, 23, 29 et 33).
Suivant fiche de prise en charge, Madame [L] a été conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 8] le 27 septembre 2023 en raison de douleurs abdominales (pièces demandeur n° 25, 26 et 34). Elle a été ensuite transférée dans le service de réanimation de l’hôpital en raison d’une défaillance multiviscérale (pièces demandeur n° 3, 9 et 28).
Suivant certificat et acte de décès en date du 29 septembre 2023, Madame [E] [L] est décédée le même jour, des suites de maladie (pièces demandeur n°22 et 24).
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [L] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) Vivalto-CHP [Localité 9] et Monsieur [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- le recevoir en l’ensemble de son exploit introductif d’instance ;
- lui en allouer le plein et entier bénéfice ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 09 octobre 2024, Monsieur [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ne s’est pas opposé à devoir communiquer le dossier médical de la défunte.
Pareillement représenté, le CHP [Localité 9] a formulé les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées à son encontre et il a sollicité un complément de mission.
Egalement représenté par avocat, Monsieur [J] a fait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A lire les parties et compte étant tenu de leur positionnement à l’audience, il apparaît que c’est le CHP [Localité 9], société de droit commercial, qui est partie au présent procès et non la société de droit commercial “Vivalto dom”, comme pourtant mentionné dans l’assignation.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [L] sollicite une mesure d’expertise médicale en raison de la prise en charge médicale de son épouse qu’il estime avoir été défaillante.
Ces deux défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [L].
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, Monsieur [L] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6], domicilié au CHU d’[Localité 6] sis [Adresse 4] à [Localité 6] (49) mob. : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [E] [C] épouse [L], ainsi que le relevé des débours de la CPAM ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir des renseignements sur le mode de vie de cette patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agissait d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agissait d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer si possible son état médical avant les actes critiqués ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de Madame [L] avant son décès et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic et, le cas échéant, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Sur les préjudices
- prendre en considération, le cas échéant, toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse jusqu’à son décès ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [R] [L] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à sonremplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [L] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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