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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-15.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.325

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° E 18-15.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Conseil assurance placement Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à Pôle emploi agence de Narbonne, dont le siège est 100 rue Antoine Becquerel, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme P... justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 11 mai 2012, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants : -de multiples manquements professionnels constatés auprès des clients suivants : *la SSP Méditerranée : l'employeur établit par la production des courriers qu'il a dû adresser au gérant de cette société, Monsieur K..., le 13 avril 2012 et à la compagnie d'assurances GENERALI, le 19 avril 2012, que le contrat établi par la salariée pour cette société le 15 septembre 2011 n'était pas adapté à ses besoins. L'employeur s'est aperçu de cette situation le 26 mars 2012, lorsque le contrat a été résilié pour non paiement de primes. Il établit avoir dû régler la somme de 1.760,77 € pour arrêter la procédure contentieuse et faire intervenir l'inspecteur de la compagnie d'assurances GENERALI pour modifier les garanties. Le fait que M. K... ait établi une attestation le 19 avril 2012 dans laquelle il indique être satisfait des prestations de la salariée n'est pas de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité, dans la mesure où s'il n'a subi aucun préjudice, c'est parce que l'employeur est intervenu pour régulariser sa situation, suite aux manquements de la salariée. Les autres griefs concernant ce client ne seront pas retenus dans la mesure l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur réalité. *La société VILLANTI TRANSPORT : L'employeur établit qu'une ristourne de 2,046 € était dû à ce client pour la période du 9 février 2010 au 8 juin 2011 et qu'elle ne lui a été réglée que le 17 avril 2012. *La société LANGUEDOC CHIMIE : Il ressort des éléments du dossier que par courriels des 9 et 29 février 2012, ce client a demandé que deux véhicules automobiles soient assurés aux mêmes garanties que ceux faisant partie de la flotte COVEA FLEET ; que par courriel du vendredi 2 mars 2012, la salariée lui a indiqué qu'elle passerait l'avenant le lundi suivant, mais qu'elle ne l'a pas fait et que les véhicules n'ont été assurés qu'à partir du 27 mars 2012, lorsque l'employeur a découvert les mails du client. L'employeur établit également que ce client a déclaré un sinistre le 4 janvier 2012 qui n'a été enregistré que le 4 avril 2012. *Le cabinet Q... : l'employeur verse au dossier la lettre que lui a adressée ce client le 2 février 2012 pour se plaindre du fait que la demande de résiliation de son contrat à l'échéance n'avait pas été enregistrée et qu'il avait reçu un rappel d'impayé. *M. J... T... : des éléments produits par l'employeur il ressort que le contrat d'assurance de ce client a été résilié et mis au contentieux le 21 mars 2012 pour non paiement des primes, alors qu'au début du mois de janvier 2012, il avait fourni son nouveau relevé d'identité bancaire et qu'il avait adressé un courrier le 7 février 2012 pour se plaindre du fait que le changement de domiciliation bancaire n'avait pas été effectué ce qui lui avait occasionné des frais. L'employeur justifie avoir dû rembourser les frais de contentieux à ce client et lui adresser une lettre d'excuses. *M. H... U... : Il ressort des éléments du dossier que cette personne a reçu le 17 janvier 2012 une mise en demeure de payer pour un contrat d'assurance qu'elle n'a jamais souscrit. La gérante de la société a dû entreprendre des démarches en avril 2012 pour faire annuler la procédure contentieuse. *M. Z... Y... : l'employeur produit la lettre que lui a adressée ce client le 5 mars 2012 pour se plaindre du fait qu'il avait demandé la résiliation de son contrat le 1er décembre 2011 et que rien n'avait été fait, puisqu'il a reçu une mise en demeure de payer. La résiliation est donc intervenue plus de trois mois après la demande du client. *M. I... C... : l'employeur verse au dossier la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée ce client le 24 décembre 2011 pour lui demander la résiliation de son contrat d'assurance. Or il établit que ce n'est que le 10 avril 2012 que cette demande a été traitée avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. *M. A... M... : l'employeur ne démontre pas que ce client a remis la copie de la carte grise de son véhicule le 24 octobre 2011, comme il le prétend de sorte que ce grief ne sera pas retenu. *M. W... V... : la salariée ne conteste pas que ce client a reçu une mise en demeure le 22 janvier 2012 pour un contrat qu'il n'a pas souscrit et qu'il a dû envoyer un courrier en avril 2012 pour que la procédure contentieuse soit arrêtée. *M. H... X... : Il ressort des échanges de courriels versés au dossier que ce client avait sollicité en juillet 2011 la résiliation de son contrat d'assurance auto en raison de la destruction de son véhicule et qu'en avril 2012 il a constaté que le contrat n'était toujours pas résilié et que la prime d'assurance avait été prélevée sur son compte bancaire. *M. B... D... : Il ressort des éléments du dossier que le 21 décembre 2011 la salariée avait demandé à la comptable, Mme O..., d'établir un chèque de ristourne pour ce client qui avait procédé à la résiliation de son contrat à la suite de la vente de son véhicule automobile, mais qu'elle ne l'a pas envoyé au client, de sorte que c'est la gérante de la société qui a dû le faire le 11 avril 2012. *La société MAT' EMBAL : la salariée ne conteste pas qu'en septembre 2011, la société MAT'EMBAL a sollicité la résiliation de son contrat d'assurance avec effet au 1er janvier 2012, mais que cette demande n'a pas été enregistrée, dans la mesure où le client a reçu le 28 mars 2012 une mise en demeure de payer les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012. *Le restaurant LE SARGANTANA : l'employeur établit que ce client a cessé son activité au 30 septembre 2011 ; qu'en octobre 2011, il a fait l'objet d'une procédure pour non-paiement de primes et que sa situation n'a été régularisée qu'en avril 2012. La salariée ne saurait valablement soutenir que le client ne lui a adressé les pièces que le 13 avril 2012 pour procéder à la résiliation du contrat, alors qu'il ressort du courrier qu'il lui a envoyé qu'il avait contacté l'agence en octobre 2011 et que la responsable de l'agence lui avait confirmé qu'elle avait fait le nécessaire et que tout était réglé. -des chèques non encaissés, conservés au coffre depuis près d'un an, pour un montant de 5.000 € : la salariée ne conteste pas la réalité de ce grief et n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'encaissement de ces chèques, exposant ainsi son employeur au risque d'avoir des retours de chèques impayés compte tenu du retard dans leur encaissement. -un comportement déloyal consistant à contacter M. R..., franchiseur SAGESSE, le 8 mars 2012, pour le menacer de transférer les clients de l'agence à un autre assureur, si elle ne pouvait pas acquérir la franchise à un prix dérisoire. L'employeur établit la réalité de ce grief par la production de l'attestation de M. R... rédigée en ces termes : «[...] Mme P... m 'a téléphoné le jeudi 8 mars 2012 sur mon portable alors que je me trouvais à mon agence de Toulouse. J'ai pris son appel pendant une réunion de travail et plusieurs de mes collaborateurs pourront en témoigner. Mme P... m 'a informée qu'elle était au courant que Mme S... avait décidé de vendre sa franchise tout en refusant de me dire la source de son renseignement. Mme P... estimait que c'était elle qui avait créé le portefeuille, qu'elle connaissait tous les clients et avait décidé de les transférer à un autre assureur si elle ne pouvait pas acquérir la franchise pour un prix dérisoire. En un mot Mme P... se jugeait propriétaire de la clientèle de l'agence de Narbonne.» Ce grief n'est pas non plus contesté par la salariée. La salariée qui soutient qu'elle était surchargée de travail et que ces manquements sont imputables à l'employeur en raison d'une organisation défectueuse de l'entreprise, verse au dossier les attestations de : -Mme Q... L... qui a travaillé à mi-temps au sein de l'agence de Narbonne, laquelle relate que cette agence qui est essentiellement constituée de particuliers, génère beaucoup de gestion, ce qui explique que deux temps plein au minimum étaient nécessaires ; que la salariée s'est retrouvée seule à gérer l'agence, son employeur n'étant présent que les après-midi ; qu'à plusieurs reprises, elle l'a eu au téléphone et qu'elle l'a trouvée à bout et complètement débordée. -Mme G... GR... qui a suivi une formation au sein du cabinet en janvier 2012 témoigne avoir constaté que la salariée était seule à devoir assumer toutes les tâches. -Mme N... F..., cliente depuis 2007, laquelle indique que les derniers temps elle a pu constater que E... ne savait plus où donner de la tête, que son bureau était plus encombré et que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. -M. YC..., client depuis 2006, lequel atteste avoir constaté que la salariée gérait le cabinet et qu'elle était souvent seule à faire face pour gérer les problèmes de la clientèle. Elle produit également les avis d'arrêt de travail initial et de prolongation à compter du 24 mars 2012 pour burn out complet par surmenage, ainsi que le certificat médical de son médecin traitant duquel il ressort que la salariée a été mise sous traitement médicamenteux avec prise d'anxiolytiques et psychothérapie. Si les conditions de travail difficiles de la salariée peuvent expliquer les retards dans le traitement des dossiers, en revanche elles ne justifient pas son comportement déloyal consistant à faire pression sur le franchiseur pour obtenir le rachat du portefeuille d'assurance à un prix dérisoire. Il apparaît en outre que les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles se sont multipliés à la fin de l'année 2011, alors qu'en 15 ans d'ancienneté, elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, ni d'aucun rappel à l'ordre et qu'elle ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail au cours de cette période. Manifestement, lorsque la salariée a appris que la gérante avait l'intention de vendre le portefeuille d'assurance de Narbonne, quelques mois avant la rupture du contrat, elle a fait preuve de négligence et de désintérêt pour son travail se traduisant par de nombreux manquements préjudiciables non seulement à son employeur, mais également aux clients. Ce comportement délibéré constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Il convient par conséquent de réformer la décision déférée qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts (arrêt, pages 9 à 13) ; 1°/ Alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Qu'en l'espèce, si la lettre de rupture du 11 mai 2012 fait état de plusieurs manquements dans le traitement de certains dossiers dont la salariée avait la charge, elle ne reproche nullement à l'intéressée d'avoir fait preuve, à cet égard, d'une mauvaise volonté délibérée ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les manquements de la salariée traduisent un comportement délibéré rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, pour en déduire que le licenciement est justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2°/ Alors que l'insuffisance professionnelle, qui traduit l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'il ne peut en être autrement que lorsque l'inexécution des tâches qui lui sont confiées relève d'une volonté manifeste du salarié de se soustraire aux directives de son employeur et, partant, caractérise une insubordination ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme P... justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé d'une part que plusieurs manquements tenant à la gestion de certains dossiers confiés à la salariée étaient caractérisés, d'autre part qu'il apparaît que lorsque l'intéressée a appris que la gérante avait l'intention de vendre le portefeuille d'assurance de Narbonne, quelques mois avant la rupture du contrat de travail, elle a fait preuve de négligence et de désintérêt pour son travail, se traduisant par de nombreux manquements préjudiciables non seulement à son employeur mais également aux clients, enfin que ce comportement délibéré constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements ainsi retenus à la charge de la salariée, qui relevaient d'une insuffisance professionnelle, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ Alors qu'en relevant que les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles se sont multipliés à partir de la fin de l'année 2011, sans que l'intéressée ne démontre une dégradation de ses conditions de travail au cours de cette période, pour en déduire que lorsque Mme P... a appris que la gérant avait l'intention de vendre le portefeuille d'assurance de Narbonne, quelques mois avant la rupture du contrat, elle a fait preuve de négligence et de désintérêt pour son travail, se traduisant par de nombreux manquements préjudiciables à son employeur et aux clients, et qu'ainsi ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, tout en relevant par ailleurs, au vu des témoignages produits par l'exposante et des avis d'arrêts de travail pour burn out complet par surmenage, que les conditions de travail difficiles de la salariée étaient de nature à expliquer les retards dans le traitement des dossiers, ce dont il résulte que ces manquements ne pouvaient être utilement reprochés à l'intéressée ni justifier son licenciement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Alors, subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer que si les conditions de travail de la salariée peuvent expliquer les retards dans le traitement des dossiers, elles ne justifient pas son comportement déloyal consistant à faire pression sur le franchiseur pour obtenir le rachat du portefeuille d'assurance à un prix dérisoire, pour en déduire que le comportement de la salariée rend impossible son maintien dans l'entreprise, quand ce second grief, à le supposer caractérisé, n'était pas, à lui seul, d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail pour la durée limitée du préavis, s'agissant d'un fait isolé imputé à une salariée n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L 1234-9 du même code ; 5°/ Alors, subsidiairement, et à supposer que la cour d'appel ait imputé à faute les manquements dénoncés par l'employeur concernant le traitement de certains dossiers, qu'en estimant que ceux-ci démontraient la négligence et le désintérêt de la salariée pour son travail et, comme tels, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, sans rechercher si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par la surcharge de travail dont elle rapportait la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail.

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