Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2315050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315050
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Bataille, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bruxelles ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit intégrer la formation au sein de laquelle elle a été admise au plus tard le 15 octobre 2023 ; ce refus a donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à invoquer la date à laquelle elle est autorisée à intégrer la formation au sein de laquelle elle a été admise et les conséquences graves et immédiates du refus contesté sur sa situation personnelle, sans toutefois les préciser. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. De plus, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée six jours avant la date de rentrée autorisée de Mme B et plus d'un mois après l'édiction de la décision litigieuse, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315050
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