Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.135

Date de décision :

13 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Perron et Joly, dont le siège est à Saint-Romain en Jalionas, Crémieu (Isère), 2°) M. Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Perron et Joly, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit de la société anonyme Sovedys, dont le siège est Zone industrielle, ..., La Ravoire (Savoie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Perron et Joly et de M. X... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovedys, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Perron et Joly (la société), ainsi que le syndic de son règlement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 avril 1989) d'avoir condamné la société à payer une certaine somme à la société Sovedys en règlement du prix de marchandises utilisées pour la poursuite de l'exploitation après l'ouverture de la procédure collective aux motifs, selon le pourvoi, que la créance de la société Sovedys, venderesse, n'est pas née à la date de la commande, simple pollicitation, mais à la date à laquelle la vente est devenue parfaite, à savoir celle de la livraison des marchandises, seule preuve de l'acceptation de l'offre par la venderesse ; alors, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant débattu, devant les juges du second degré, du point de savoir si l'acceptation de l'offre, et donc la formation de la vente, résultait ou non des livraisons, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans avoir préalablement rouvert les débats, à méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'acte passé par le débiteur en règlement judiciaire sans l'assistance du syndic est inopposable à la masse ; que faute d'avoir recherché si, comme il lui était demandé, le syndic avait effectivement eu connaissance des livraisons, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que ces contrats auraient été passés avec l'assistance du syndic, qu'ainsi, il ne ressort pas de l'arrêt que les ventes litigieuses sont opposables à la masse ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 13 juillet 1967 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les parties s'étant opposées sur les conséquences juridiques attachées à la date de la livraison des marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que le débiteur en règlement judiciaire, autorisé à poursuivre son activité, peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la continuation de l'exploitation ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a décidé que la société avait engagé la masse en acceptant les livraisons litigieuses ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz