Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-83.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.573
Date de décision :
9 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mai 1992, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Chantal X..., épouse A..., Moussa A..., Marylène C..., épouse Z... et Jacky D... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1, L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Chantal X..., Marylène C..., Moussa A... et Jacky D... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et a en conséquence débouté Franck Y..., partie civile, de ses prétentions ;
"aux motifs que même si les prévenus ont abusé d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas, leurs agissements ont été sans influence sur le fonctionnement régulier du comité d'entreprise dans son ensemble ; qu'en effet, il n'est pas établi que les prévenus aient empêché le comité de se réunir ou d'appliquer une mesure adoptée collectivement ; que la preuve n'est pas rapportée que Jean-François B... ait été investi au sein du comité de fonctions particulières qu'il n'aurait pas pu exercer faute d'avoir accès, en dehors des réunions, au local du comité ; que d'ailleurs, d'après l'article 7 du règlement intérieur du comité d'établissement, les locaux mis à la disposition de celui-ci serviront uniquement aux réunions des membres élus du personnel et des représentants syndicaux ;
"alors que l'entrave à l'exercice du droit syndical se trouve constituée lorsqu'il est mis obstacle à la libre circulation d'un délégué du personnel dans les locaux de l'entreprise ; que la Cour a relevé que les prévenus ont abusé de leur droit en détenant par devers eux les clés du local réservé au comité d'entreprise ; que cet abus constaté par l'arrêt, mettait obstacle à la libre circulation des délégués du personnel dans l'entreprise, ainsi qu'il était souligné dans les conclusions de Franck Y... demeurées sur ce point sans réponse ; qu'en décidant cependant qu'aucune entrave ne résultait des faits retenus à la charge des prévenus, la Cour a violé les textes susvisés ;
"et alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 7 du règlement intérieur du comité d'entreprise fixant les modalités d'utilisation des locaux affectés aux délégués du personnel dispose que ces locaux sont affectés aux réunions des membres élus du personnel et des représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise ; qu'ainsi l'obstacle mis à la réunion des seuls délégués du syndicat Force Ouvrière dans ces locaux constituait une infraction au règlement et une entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en se bornant à relever que le délit n'était pas constitué dès lors que l'abus de pouvoir des prévenus n'avait pas empêché la réunion du comité d'entreprise dans son ensemble, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui soutient que les agissements des prévenus auraient porté atteinte à l'exercice du droit syndical et à la libre circulation des délégués du personnel, est inopérant dès lors que ces prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel non pour de telles infractions, mais pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en empêchant un de ses membres élus d'accéder au local et au matériel réservés à cet organisme ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;1
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique