Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/13243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13243
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 443
Rôle N° RG 22/13243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ5
S.A. FC FRANCE
C/
[E] [M]
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01966.
APPELANTE
S.A. FC FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
assigné PVR le 13 décembre 2022
défaillant
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 5]
assigné PVR le 13 décembre 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2018, la SA FCA CAPITAL FRANCE a consenti à M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Alfa Roméo, d'un montant de 24.000 euros, remboursable en 60 mois, par échéances de 463, 26 euros hors assurances, à un taux conventionnel de 4,570%.
Par exploit du premier mars 2021, la société FCA CAPITAL FRANCE a fait assigner M.et Mme [M] aux fins de voir dire régulièrement acquise la déchéance ou, subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat et de les voir condamner à lui verser le solde du prêt, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :
- déclaré la société FC FRANCE recevable en ses demandes,
- débouté la société FC FRANCE de ses demandes,
- condamné la société FC FRANCE aux dépens.
Le premier juge a estimé que l'action du prêt n'était pas forclose.
Il a relevé que la société FC FRANCE ne justifiait pas des recommandés des lettres de mise en demeure préalable, si bien qu'il n'était pas possible de vérifier si les emprunteurs avaient effectivement été mis en demeure de payer les échéances dues.
Il a rejeté les demandes de la société FC FRANCE au motif que cette dernière n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme.
Il a estimé que l'emprunteur ne pouvait solliciter la résolution judiciaire du contrat, en raison des règles spécifiques du code de la consommation.
Par déclaration du 06 octobre 2022, la société FC FRANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.
M.et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 13 décembre 2022, la société FC FRANCE demande à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles, 1224 et suivants du Code Civil,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [E] [M] et Mme [B] [M] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à FC FRANCE, au titre du dossier n°32108095021, la somme en principal actualisée au 04/12/2020 de 22.140,26 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- de condamner M. [E] [M] et Mme [B] [M] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de M. [E] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société FC FRANCE n'avait pas prononcé régulièrement la déchéance du terme du crédit qu'elle avait consenti le 06 juin 2018 à M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M],
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit consenti le 06 juin 2018 par la société FCA CAPITAL FRANCE à M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M],
Statuant à nouveau :
- prononcé la résiliation du contrat de crédit consenti par la société FCA CAPITAL FRANCE le 06 juin 2018 à M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M],
avant dire-droit sur les sommes dues,
- ordonné la réouverture du débat,
- invité la société FC FRANCE à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels liée à l'absence de vérification de la solvabilité de M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M],
- sursis à statuer sur la demande en paiement de la société FC FRANCE, sur sa demande au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire au 21 novembre 2024
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer, la société FC FRANCE demande à la cour :
- de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [M] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°32108095021, la somme en principal actualisée au 04/12/2020 de 22.140,26 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [M] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner solidairement M.[E] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et ne pas encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
MOTIVATION
Selon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur justifie avoir consulté le FICP. Il démontre également, après réouverture des débats, avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs par le biais d'un avis d'imposition de l'année 2017 qui fait état des pensions de retraite déclarées de M.et Mme [M], pour un montant annuel total de 42.706 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable du couple d'environ 3558 euros, étant précisé que ces derniers, propriétaires de leur bien immobilier, ne déclaraient aucun crédit immobilier, mais uniquement un crédit mensuel de 1200 euros dans la fiche de dialogue.
Dès lors, le prêteur n'encourt pas de déchéance de droit aux intérêts contractuels.
Il convient de condamner solidairement M.et Mme [M] à payer à la société FC FRANCE la somme de 22.140,26 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [M] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de ces derniers, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société FC FRANCE et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrrêt mixte du 27 juin 2024,
CONDAMNE solidairement M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] à verser à la société FC FRANCE la somme de 22.140, 26 euros assortie des intérêts au taux contractuel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FC FRANCE aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société FC FRANCE au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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