Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZ4
Minute : 24/00249
S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [U] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée à :
Madame [U] [K]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 15 janvier 2024 la société YOUNITED a fait assigner [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 17.091,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 18.156 euros qu'elle lui a consenti le 20 décembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 avril 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de décembre 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société YOUNITED a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [U] [K], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte du 21 avril 2023) que [U] [K] reste bien redevable envers la société YOUNITED de la somme de 17.091,83 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [U] [K] à payer à la société YOUNITED la somme de 17.091,83 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 21 avril 2023, et ce au taux contractuel de 4,52 % l'an sur la somme de 15.971,54 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société YOUNITED du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [U] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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