Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.362
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z..., demeurant 14, Les Vacorelles Bagnols-sur-Cèze (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 ) de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (Safer) Languedoc-Roussillon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social, Domaine de Maurin, à Lattes (Hérault),
2 ) de Mme Dominique X..., née Y..., demeurant à Lanuéjols, Trèves (Gard), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la Safer Languedoc-Roussillon, de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les biens rétrocédés à Mme Y... ayant été acquis à l'amiable par la Safer du Languedoc-Roussillon par acte du 28 et 29 juillet 1989, les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 sont sans application en l'espèce ; que l'information des candidats, non retenus quant aux motifs ayant déterminé la Safer, n'est pas prescrite à peine de nullité de la rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans constater que la rétrocession était destinée à l'installation d'un agriculteur dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 14 juin 1981, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y..., bénéficiaire de la rétrocession, s'était engagée, ainsi qu'il est prévu à l'article 12 du décret précité dans sa rédaction résultant du décret du 9 janvier 1989, à louer les terres, par un bail de dix-huit ans, à M. Yves et Jean-Pierre Y..., membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a, par ces seuls motifs, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers la Safer Languedoc-Roussillon et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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