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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-84.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.036

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques contre l'arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de LIMOGES qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, délit de fuite, défaut de maîtrise et obtention indue d'un document administratif, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré l'appel du prévenu irrecevable a confirmé le jugement ; "alors qu'il résulte de l'article 515 alinéa 1 du Code de procédure pénale que l'appel du ministère public opère dévolution de l'ensemble de la cause à la Cour, laquelle peut infirmer le jugement dans un sens favorable au prévenu même si celui-ci n'a pas relevé appel ou si son appel est irrecevable ; qu'en se bornant à confirmer le jugement après avoir déclaré l'appel de Sirieix irrecevable, sans examiner l'affaire au fond, la Cour a violé le texte susvisé" ; Attendu que l'appel du prévenu ayant été à bon droit déclaré irrecevable, celui-ci est sans intérêt à reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas examiner l'affaire au fond, sur l'appel du ministère public ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz