Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H55E
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [5] [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. 10 ALMA 42000
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») représenté par son syndic, le cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 762,88 euros à la SCI 10 ALMA 42000 dont le siège est chez M. [X], [Adresse 2] à [Localité 6] propriétaire des lots n° 205 et 206.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI 10 ALMA 42000 devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-2 206,74 euros pour charges impayées arrêtées au 3e trimestre 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement,
-150,00 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
-800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de la SCI 10 ALMA 42000 aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de paye et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 décembre 2023 puis à celle du 5 avril 2024 l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 2 953,41 euros au 01 avril 2024.
La SCI 10 ALMA 42000, représentée par son conseil, a contesté la créance alléguée, au moins dans son montant, qui correspond, selon elle, dans sa quasi intégralité, à des honoraires dus au syndic lui-même et non du syndicat de la copropriété. Elle soutient que ce dernier n’a pas qualité pour agir en paiement desdits honoraires. Elle demande le débouté pur et simple du demandeur, et de constater l’extinction de la créance du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété, chacune des parties conservant à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
-Une demande de renseignements et le Kbis de la SCI
-Le relevé général des dépenses ;
-Le compte de gestion et le budget prévisionnel ;
-Le règlement de copropriété et ses modificatifs ;
-Le contrat de syndic ;
-Le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires 2021 et 2022
-Les appels de fonds ;
-La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 953,41 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de provisions du 1er avril 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise du dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
La SCI 10 ALMA 42000 conteste ainsi une partie de la créance qui concerne des honoraires du syndic lui-même et non du syndicat de la copropriété.
En l’espèce, seront déduits :
-139,00 euros (45,00 + 45,00 + 49,00) de frais de mise en demeure ;
-101,00 euros (33,00 + 33,00 + 35,00) de frais de relance ;
-330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’huissier ;
-330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’avocat ;
Seront également déduits :
-72,38 euros de frais de signification de jugement ;
-250,61 euros de frais d’assignation :
A ce stade, la créance justifiée sera retenue à hauteur de 1 730,42 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024.
La SCI 10 ALMA soutient également que des règlements qui auraient été effectués n’ont pas été pris en compte. Elle fournit un relevé de compte courant faisant apparaitre quatre virements du 14 janvier 2022 pour un montant total de 442,94 euros (110,54+110,78+110,78+110,84) correspondant aux provisions et cotisations fonds de travaux des 01/04/2021, 01/07/2021, 01/10/2021 et 01/01/2022. Ces sommes seront également déduites.
La créance finale est donc établie à 1 287,48 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 72,38 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner SCI 10 ALMA 42000 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 1 287,48 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 ;
- 72,38 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI 10 ALMA 42000 ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI 10 ALMA 42000 qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI 10 ALMA 42000 sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SCI 10 ALMA 42000 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 7] les sommes suivantes :
- 1 287,48 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 ;
- 72,38 euros au titre du commandement de payer.
DEBOUTE la SCI 10 ALMA 42000 de sa demande tendant à constater l’extinction de la créance du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI 10 ALMA 42000 à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 10 ALMA 42000 aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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