Texte intégral
MINUTE N° 23/644
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03966 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVK5
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [X] [Y],
Administrateur de [6],
munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [T], salarié de la société [5] en qualité de conducteur de machine, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mai 2016.
Le certificat médical initial du 17 mai 2016 fait état d'une « tendinopathie classique non rompue de l'épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après « la CPAM ») au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de guérison des lésions a été fixée au 7 juillet 2016 par le médecin conseil de la CPAM.
Le 6 janvier 2017, M. [T] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de M. [T], en rapport avec la rechute, a été fixée au 31 août 2019 par le médecin conseil de la CPAM et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 9 %.
M. [T] a contesté le taux d'IPP de 9 % devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 14 mai 2020, notifiée par courrier du 2 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 9 %.
Par requête envoyée le 7 juillet 2020, M. [T] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [T],
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 11 octobre 2019,
- dit qu'à la date du 31 août 2019, M. [U] [T] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 10 % auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux global d'IPP de 15 %,
- débouté M. [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 20 août 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 25 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 9 % le taux d'IPP de M. [U] [T],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021 sur l'attribution d'un coefficient professionnel à M. [U] [T],
- condamner M. [U] [T] aux entiers frais et dépens.
Sur le taux médical, la CPAM fait valoir que son médecin conseil a attribué à l'assuré un taux d'IPP de 9 % pour tenir compte de l'état antérieur.
L'appelante soutient également que l'attribution d'un taux professionnel ne se justifie pas dans la mesure où le licenciement de M. [T] est intervenu postérieurement à la consolidation et à la fixation de son taux d'incapacité.
La CPAM ajoute que le lien de causalité entre la perte de revenus et la maladie professionnelle du 17 mai 2016, objet du présent litige, n'est pas établi puisqu'une invalidité de 2ème catégorie a été accordée à M. [T] le 1er septembre 2019 et que l'état antérieur et d'autres pathologies ont contribué au licenciement pour inaptitude de l'assuré.
Par conclusions du 10 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 août 2021 dans toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser la somme de 100 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] fait valoir que son taux médical doit être fixé à 10% au regard des conclusions du docteur [P], médecin consultant désigné par le tribunal.
L'intimé soutient qu'il a été licencié pour inaptitude le 28 octobre 2019 et qu'il a subi une baisse considérable de ses revenus puisqu'il percevait un salaire brut moyen de 2 643,82 euros et qu'il perçoit désormais une pension d'invalidité dont le montant brut est de 1 446,86 euros.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [T] à 9% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de M. [T] confié au docteur [Z] [P].
A la suite de l'examen clinique de M. [T], le docteur [P] a conclu son rapport en ces termes :
« Au terme de cet examen, compte tenu de la différence significative des amplitudes articulaires que nous constatons par rapport à l'examen réalisé par le médecin conseil, nous allons nous reporter à l'examen réalisé par le médecin conseil avec des amplitudes articulaires chez cet homme droitier qui dépassaient nettement les 90° et, eu égard au barème indicatif chapitre 1.1.3., une limitation des mouvements de l'épaule dominante dépassant 90° en abduction et antépulsion est indemnisée par un taux de 10 à 15 %. Nous proposons le passage de 9 à 10 % à la date contestée ».
Les conclusions du docteur [P] sont claires, motivées et font référence au barème indicatif d'invalidité.
La CPAM conteste l'avis du médecin consultant et indique que son médecin conseil a attribué un taux médical de 9% pour tenir compte de l'état antérieur.
Cependant, il résulte du rapport médical du docteur [P] que l'état antérieur du patient a été pris en compte puisqu'il est fait état des antécédents médicaux de M. [T] notamment de la diminution de sa fonctionnalité rénale et de son hypertension artérielle.
Par conséquent, il convient de retenir un taux médical de 10% conformément aux conclusions du médecin consultant.
S'agissant du coefficient professionnel, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, M. [T] était âgé de 46 ans lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle et exerçait la profession de conducteur de machine.
Suite à sa consolidation du 31 août 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier du 28 octobre 2019.
Le fait que le licenciement soit intervenu postérieurement à la date de consolidation ne fait pas obstacle à l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement et la maladie professionnelle.
A cet égard, la cour relève que la lettre de licenciement du salarié fait référence à un avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 20 septembre 2019, soit 20 jours seulement après la date de la consolidation.
Le lien de causalité entre la maladie professionnelle et la perte d'emploi de M. [T] est établi et aucun élément du dossier ne permet de retenir que le licenciement serait lié à un état antérieur.
Par ailleurs, l'intimé démontre qu'il perçoit depuis le 1er septembre 2019 une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 1 446,86 euros alors que son salaire brut mensuel moyen au titre de l'année 2016 était de 2 270,50 euros.
Il en résulte une perte de salaire significative qui est une conséquence directe de la maladie professionnelle de M. [T].
Ainsi, le taux professionnel de 5% accordé par le tribunal en majoration du taux médical d'incapacité a été justement apprécié, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel et il sera fait droit à la demande formée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [U] [T] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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