Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1762
Appel des causes le 06 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04987 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AZ5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 25 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 août 2024 à 14 heures 00 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 à 09 heures 40 .
Par requête du 04 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16 heures 37 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 06 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-ME,, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai été condamné à 4 ans d’emprisonnement. Je veux laisser mon avocat parler. L’avocate va vous expliquer.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je soulève l’irrecevabilité de la requête préfectoral. Dans chaque document de la préfecture vous avez une mention des faits reprochés à Monsieur mais la préfecture ne peut pas se faire de preuve. Ce n’est pas parce qu’elle dit pourquoi Monsieur a été condamné, on ne peut pas la croire sans preuve. Vous ne savez pas pourquoi il a été condamné et placé en détention. Aucun document ne fait mention du pourquoi mon client était en détention et dès lors je ne vois pas comment on peut justifier qu’il représente une menace à l’ordre public. L’Oise ne vous permet pas d’exercer votre contrôle. Il y a une absence de menace à l’ordre public. Je verse des documents de ce que Monsieur à fait en détention, notamment qu’il est un excellent élève. Vous avez toutes les garanties de réinsertion possible. Ce serait dire de considérer que le fait que Monsieur est fait des années de prison indique qu’il soit une menace à l’ordre public, ce serait dire que la prison ne fait pas son office.
Il y a un défaut de diligences utiles de l’administration. Depuis l’audition le 4 octobre par l’administration consulaire il n’y a rien eu de nouveau à part la demande d’une nouvelle audition alors que Monsieur l’a déjà été.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande et de remettre Monsieur en liberté.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’une première prolongation le 11 septembre 2024 puis d’une seconde le 6 octobre 2024. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires ne permettant pas la délivrance d’un laissez-passer. Il a accepté le rendez-vous le 4 octobre et depuis la préfecture est dans l’attente du laissez-passer. Des relances ont été faites pour la délivrance de ce document dont la dernière le 4 novembre 2024. La préfecture vise dans sa demande de prolongation la condamnation de Monsieur [Y] a une peine de 4 ans et 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’agressions sexuelles en réunion. S’il n’est pas contestable que le jugement ni la fiche pénale de l’intéressé ne sont produits, Monsieur [Y] a été placé en rétention à sa sortie de détention le 6 septembre 2024. A l’audience il reconnaît avoir été condamné à 4 ans d’emprisonnement. Il n’a certes pas voulu s’exprimer sur les motifs de sa condamnation. Toutefois un tel quantum démontre que les faits pour lesquels il a été jugé étaient d’une gravité certaine. Même s’il justifie d’un comportement respectueux et d’avoir suivi des cours et des ateliers dans le cadre de sa détention il y a lieu de considérer qu’en l’état l’intéressé représente toujours une menace à l’ordre public justifiant la demande de prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
En outre, L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 5 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 47
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04987 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AZ5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment