Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/06681 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOOP
[W] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026133 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [Y]
[J] [U] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00254) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANTE :
[W] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[J] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 5] (27)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing-privé du 19 octobre 2020, à effet du 1er novembre 2020, M. [H] [Y] et Mme [J] [U] épouse [Y] ont donné à bail à Mme [W] [B], pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros.
Se prévalant d'un défaut d'usage paisible des lieux et d'un commandement de payer la somme de 1 700 euros du 25 novembre 2020, les époux [Y] ont, par acte d'huissier du 30 avril 2021, fait citer Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de jouissance paisible.
Par jugement du 31 août 2021, la résiliation du contrat de bail a été prononcée.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'appel formé le 5 octobre 2021 par Mme [B] à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2021, à défaut d'exécution provisoire de cette décision.
Par une seconde assignation du 30 avril 2021, les époux [Y] ont fait citer Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux, afin notamment d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion de Mme [B], sa condamnation au titre de l'arriéré de loyers ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Périgueux a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [Y] et Mme [J] [U], épouse [Y] relatives à la résiliation du contrat de bail,
- condamné Mme [B] [W] à payer à M. [H] [Y] et Mme [J] [U], épouse [Y] une somme de 7 552,00 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2021 inclus,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Mme [B] [W],
- rejeté la demande formulée par M. [H] [Y] et Mme [J] [U], épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021 et par conclusions déposées le 18 février 2022, elle demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [W] [B] recevable et bien fondé,
- annuler le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près tribunal judiciaire de Périgueux en date du 09 novembre 2021 sous n° 21/00254,
Par conséquent,
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [W] [B] à payer la somme 7 552,00 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
- accorder à Mme [W] [B] la possibilité de régler sa dette locative sur trente six mensualités,
- dispenser Mme [W] [B] de tout paiement des dépens.
Par conclusions déposées le 7 mars 2022, les époux [Y] demandent à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [B],
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispostions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] [B] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de préciser que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant le chef du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes des époux [Y] relatives à la résiliation du contrat de bail.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'
Mme [B] reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 7552 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2021 inclus, alors que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 août 2021 qui la condamnait déjà au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de septembre 2021 inclus y fait obstacle.
Les époux [Y] soutiennent qu'aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée n'est intervenue, en ce que le premier jugement prononçait la résiliation du bail et fixait le montant de l'indemnité d'occupation, tandis que le second jugement condamnait Mme [B] à payer aux bailleurs les sommes dues au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation préalablement fixée.
Il ressort des pièces produites à la procédure que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 31 août 2021 (n°RG 21/00233) condamnait Mme [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 850 euros, à compter du terme de septembre 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Le jugement attaqué du 9 novembre 2021, rendu entre les mêmes parties, par le même tribunal, condamne Mme [B] au paiement de la somme de 7552 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2021 inclus.
Il en résulte une atteinte à l'autorité de la chose jugée concernant la condamnation au paiement de la seule somme de 850 euros pour le terme de septembre 2021, le jugement du 31 août 2021 ayant déjà condamné Mme [B] au paiement de la même somme à ce titre.
Concernant les termes antérieurs à septembre 2021, le juge qui a statué le 31 août 2021 n'était saisi d'aucune demande en paiement de ces échéances, de sorte que les condamnations prononcées par le jugement du 9 novembre 2021 au titre des impayés antérieurs à septembre 2021 ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
Mme [B] ne justifie pas en appel avoir réglé les sommes dues aux bailleurs au titre des impayés de loyers et de charges et il ressort du décompte produit en pièce n°7 par les époux [Y] qu'elle reste devoir la somme de 6732 euros à ce titre, échéance d'août 2021 incluse.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et Mme [B] sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 6732 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, terme d'août 2021 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Mme [B] fait valoir qu'elle est à la recherche d'un emploi et qu'elle ne dispose que du RSA et des allocations versées par la CAF. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette sur 36 mensualités, afin de suspendre son expulsion.
Les époux [Y] s'opposent à tout délai.
Il sera tout d'abord fait observer que les demandes au titre de la résiliation du bail ont été déclarées irrecevables par le jugement déféré du 9 novembre 2021, que cette question n'est plus dans le débat en appel et que, dans le cadre de la présente instance, la cour n'est pas saisie d'un appel du jugement du 31 août 2021 qui a prononcé la résiliation du bail et 'expulsion de la locataire, de sorte que les délais de paiement sollicités ne peuvent avoir pour effet de suspendre son expulsion.
En l'espèce, Mme [B] a cessé de procéder au règlement des loyers et charges depuis le mois de décembre 2020 et la CAF a interrompu les versements de l'APL en mars 2021. L'appelante ne justifie pas avoir repris le règlement du loyer courant, même partiellement, ou avoir effectué de démarche pour procéder à l'apurement de sa dette locative. Ainsi, il apparaît que Mme [B], dont les seuls revenus sont constitués du RSA et des APL et qui a deux enfants à charge dont un en bas âge, ne dispose pas des capacités contributives suffisantes pour permettre l'apurement de sa dette dans le délai envisagé.
Elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de délais de paiement, confirmant le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [Y] supporteront la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 9 novembre 2021, sauf en ce qu'il condamne Mme [W] [B] à payer à M. [H] [Y] et Mme [J] [U] épouse [Y] une somme de 7 552,00 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2021 inclus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne Mme [W] [B] à payer à M. [H] [Y] et Mme [J] [U] épouse [Y] la somme de 6 732 euros en principal, au titre des loyers charges impayés, terme du mois d'août 2021 inclus ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [J] [U] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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