Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-12.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.967
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société les Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a déclaré la société Durand, en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), entièrement responsable d'un dommage subi par la société Moulin Meckert-Diemer (société Moulin), mais a débouté celle-ci de ses demandes contre l'assureur; que la société Moulin ayant interjeté appel, la société Durand n'a pas été représentée devant la cour d'appel, et l'assureur, qui a conclu à la confirmation, a déclaré former appel incident à titre subsidiaire, pour réclamer la réformation du jugement du chef de la responsabilité mise à la charge de la société Durand pour le cas où il devrait garantir celle-ci ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Moulin fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre l'assureur alors, selon le moyen, que la déchéance qui sanctionne la carence de l'assuré ne peut être opposée à la victime ; que la clause qui exclut de la garantie les désordres qui trouvent leur origine dans des ouvrages ayant motivé les réserves du maître de l'ouvrage est une clause de déchéance qui sanctionne l'assuré de son défaut de diligence et qui n'est pas opposable à la victime ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-2 et R. 124-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la clause qui exclut les conséquences des dommages causés par les travaux objet de réserves, lorsque la reprise de celles-ci n'a pas commencé dans les quarante-huit heures, la garantie étant limitée à la durée des travaux de reprise, n'est pas une clause de déchéance inopposable à la victime, mais constitue une condition de la garantie des vices apparents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre l'assureur, et le réforme en ce qu'il a déclaré la société Durand responsable du dommage subi par la société Moulin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident de l'assureur était subsidiaire et donc sans portée dès lors que le jugement avait accueilli sa prétention principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du chef de la responsabilité mise à la charge de la société Durand, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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