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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.852

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bal X..., demeurant à Massy-Palaiseau (Essonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1°/ de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (20e), ..., 2°/ de la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est à Paris (10e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Bal X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Bal X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 septembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte qui lui avait été décernée par la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, organisme conventionné de la MICREP, en vue d'obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1985 et des majorations de retard afférentes, alors, d'une part, qu'il avait souligné dans ses conclusions qu'il n'avait pu retirer l'acte de signification à la mairie de son domicile que le 19 septembre 1986, et que le tribunal, en présence d'un acte de signification ainsi fait incontestablement à mairie, ne pouvait considérer cette signification comme régulière sans constater que l'acte mentionnait bien les vérifications et les investigations faites par l'huissier telles qu'exigées par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu' en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de retirer, avant le 19 septembre 1986, l'acte de signification faite à mairie et si cette impossibilité n'était pas assimilable à un cas de force majeure justifiant le report à cette date du point de départ du délai d'opposition, le tribunal a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, comme il l'invoquait dans ses écritures, il n'était pas exonéré du versement des cotisations d'assurance maladie, en application du décret n° 85-852 du 9 août 1985, dès lors qu'il était exonéré de l'impôt sur le revenu depuis 1981, en raison de la faiblesse de ses ressources, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 85-852 du 9 août 1985, modifiant l'article 7 du décret du 28 septembre 1974, et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que M. Bal X... s'étant borné à invoquer des raisons familiales pour justifier son absence de son domicile lors de la signification du 4 août 1986 sans contester la régularité de celle-ci, le tribunal a estimé à juste titre que le délai d'opposition avait couru depuis cette date, en sorte que l'opposition formée le 22 septembre 1986 l'avait été hors délai ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Bal X..., envers la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz