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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/14971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/14971

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14971 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 07/01072 APPELANTS Monsieur Benoît X... ... 76440 FORGES-LES-EAUX représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A746 Monsieur Samuel X... représenté par son Tuteur Monsieur Benoît X... ... 76440 FORGES-LES-EAUX représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A746 INTIMES CPAM DE STRASBOURG ... 67000 STRASBOURG défaillante GROUPAMA ayant son siège social aux 5/7, rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me A... Karima, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB173 Mademoiselle Linda B... ... 67690 HATTEN représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me A... Karima, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB173 Monsieur Frédéric B... ... 67690 HATTEN représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me A... Karima, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB173 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Hadji MZE MCHINDA , greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS Le 2 février 1994, à Hattem (Bas-Rhin) Monsieur Samuel X... (né le 23 mars 1984 et alors âgé de 10 ans), piéton, était heurté par une automobile appartenant à Monsieur Frédéric B..., conduite par Madame Linda B..., et assurée par GROUPAMA, dont le siège social est dans le département de Seine Saint Denis. Le 28 novembre 2006, Monsieur Samuel X... domicilié dans le département du Bas-Rhin a été placé sous tutelle, son père étant désigné tuteur. Par ordonnance du 6 août 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny saisi d'une demande d'expertise et de provision par Monsieur Benoît X..., se déclarait incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg. Monsieur Benoît X... interjetait appel le 20 août 2007. L'ordonnance de clôture était rendue le 18 décembre 2007. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. B. X... Par dernières conclusions du 11 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Benoît X... invoquant les articles 42 à 46 du NCPC et le siège social du défendeur dans le département 93 soulève l'incompétence du juge de Strasbourg au profit de celui de Bobigny. Il demande : - la désignation d'un expert médical en neurologie, - une provision de 400 000 € au profit de son fils Samuel, - une provision de 15 000 € à son profit, - 6000 € au titre de l'article 700 du CPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE GROUPAMA ET DES CONSORTS B... Par dernières conclusions du 5 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent : - que l'accident a eu lieu dans le département du Bas-Rhin, département du domicile des consorts B... et de "l'établissement de GROUPAMA" qui est doté de la personnalité juridique, - que c'est "GROUPAMA de Strasbourg" qui "gère" le dossier et non pas "l'établissement de GROUPAMA de Noisy le Sec", - que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. A titre subsidiaire elles demandent un délai pour conclure au fond. Elles réclament 2000 € au titre de l'article 700 du CPC Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA CPAM Cette partie assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR Considérant que les parties reconnaissent la compétence territoriale de la juridiction du lieu du domicile de l'assureur ; que l'assureur, qui se reconnaît comme tel, a précisé tant dans ses conclusions que dans sa "constitution d'avoué" que son siège social est ... LE GRAND, alors que de son aveu même "GROUPAMA Strasbourg" n'est qu'un "établissement" ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny (département de Seine Saint Denis) était donc territorialement compétent ; qu'il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire, pour permettre aux intimés - qui ne l'ont pas fait - de conclure au "fond" ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Déclare territorialement compétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ; Evoquant : Invite GROUPAMA et les consorts B... à conclure au "fond" du référé, étant précisé que : - l'ordonnance de clôture sera rendue le 11 mars 2008, - l'affaire sera plaidée à l'audience du 25 mars 2008 à 14h00. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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