Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège est ... de la Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de la société Techni décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion, de Me Bouthors, avocat de la société Techni décor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'en juillet 1991, un incendie a pris naissance dans une case créole appartenant à la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) et s'est propagé à l'immeuble voisin dans lequel la société Techni décor exerçait son activité commerciale ; que cette dernière a assigné la SIDR devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
Attendu, que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 1997, a exactement jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire après avoir relevé qu'en l'absence de justification de ce que les travaux achevés avaient la vocation à devenir publics, la preuve d'un but d'intérêt général n'était pas rapportée ;
d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première banche et manque en fait en sa seconde, est inopérante en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIDR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIDR à payer à la société Techni décor la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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