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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-40.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.877

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., représentant légal de son fils mineur Patrice X..., demeurant à Bussac Forêt (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Montlieu La Garde (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., représentant légal de son fils mineur, fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu sur de fausses déclarations de l'employeur, le conseil du prud'hommes n'ayant pu apprécier les droits de son fils que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui était irrégulier, et aurait dû, selon le pourvoi, être requalifié en contrat de travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure, que M. X..., qui avait présenté une demande tendant notamment à la résiliation du contrat d'apprentissage, ait soutenu devant les juges du fond que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail ; Que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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