Cour de cassation, 05 mai 1988. 87-60.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.335
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche, ayant domcile élu à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme),
2°/ Monsieur Gérard X...,
3°/ Monsieur Frédéric Y...,
4°/ Monsieur Régis Z...,
5°/ Monsieur Jacques A...,
tous domiciliés à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987, par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit de la société Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-Sud-Est, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat CFDT Construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche et des candidats présentés par cette organisation syndicale contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar rendu le 24 septembre 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le représentant de l'Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-sud est, figurant au litige mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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