Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-45.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.186

Date de décision :

14 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Michel Gosset, ..., en rabat de l'arrêt n° 4935 F-D rendu par la Chambre sociale le 27 novembre 2001 dans l'affaire opposant le requérant, demandeur au pourvoi, au syndicat des copropriétaires du 10, ..., pris en la personne de son syndic, la société Gestion foncière, ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 27 novembre 2001, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. Gosset contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris au profit du syndicat des copropriétaires du 10, villa d'Este à 75013 Paris au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour de Cassation avant l'expiration du délai de trois mois ; que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mémoire n'avait pas été produit dans le délai de trois mois ; qu'il s'en suit que la déchéance n'est pas encourue ; Et statuant à nouveau : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Gosset s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 juillet 1999 sur une demande dont deux des éléments relatifs à un rappel d'indemnités de remplacement et d'indemnités de départ à la retraite ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 4935 F-D du 27 novembre 2001 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Gosset aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz