Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02407 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS42
Minute n° 23/00197
[H], [H]
C/
[H], [H], [H], [H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01424
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
Madame [A] [H] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [H] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [H] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, qui a :
- déclaré Mme [A] [H] et Mme [D] [H] coupables de recel successoral,
- condamné Mme [A] [H] et Mme [D] [H] à rapporter à la succession de M. [U] [H] décédé le 27 juin 2019 la somme de 30 030 euros outre les intérêts depuis le 27 juin 2019,
- prononcé la déchéance de Mme [A] [H] et Mme [D] [H] du droit au partage de la somme ci-dessus rapportée au titre du recel 30 030 euros outre intérêts légaux depuis le 27.06.2019,
- rejeté toutes les prétentions de Mme [A] [H] et Mme [D] [H],
- condamné Mme [A] [H] et Mme [D] [H] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'acte d'appel du 30 septembre 2023, interjeté par Mme [A] [H] et Mme [D] [H], en intimant M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [R] [H], et M. [K] [H], aux fins de voir annuler et subsidiairement infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a rejeté leurs prétentions ;
Vu la constitution d'avocat par M. [R] [H] et M. [B] [H] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel du 29 décembre 2021, délivrée à Mme [C] [H] épouse [F] par acte d'huissier de justice délivré à sa personne ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel délivrée à M. [K] [H] par acte d'huissier de justice déposé en l'étude ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par Mme [C] [H] épouse [F] et M. [K] [H] ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 juin 2022 de Mme [A] [H] épouse [S] et de Mme [D] [H] épouse [Y], auxquelles il est expressément référé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, tendant à voir :
« Recevoir l'appel de Mmes [A] [H] épouse [S] et [D] [H] épouse [Y], le dire bien fondé.
Vu l'article 455 du CPC, annuler le jugement entrepris.
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et subsidiairement par voie d'infirmation du jugement entrepris,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [A] [H] épouse [S] et Mme [D] [H] épouse [Y] coupables de recel successoral, en ce qu'il a condamné Mme [A] [H] épouse [S] et Mme [D] [H] épouse [Y] à rapporter à la succession de M. [U] [H] la somme de 30 030 € avec intérêts légaux depuis le 27 juin 2019, en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [A] [H] épouse [S] et de Mme [D] [H] épouse [Y] du droit au partage de la somme ci-dessus rapportée au titre du recel, en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions de Mme [A] [H] épouse [S] et de Mme [D] [H] épouse [Y], en ce qu'il a condamné Mmes [A] [H] et [D] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2 000 € à M. [B] [H] au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau :
- Vu l'absence de partage judiciaire,
- Déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [B] [H].
- Vu l'absence de qualité à agir de M. [B] [H] au nom de la succession,
- Vu l'absence de personnalité morale de la succession,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [H].
- Subsidiairement, déclarer mal fondées les demandes de M. [B] [H], les rejeter.
Plus subsidiairement, constater que Mmes [D] [Y] et [A] [S] s'engagent à rapporter la somme de 5 000 € chacune à l'actif successoral de la succession de M. [U] [H], et débouter M. [B] [H] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
- Fixer à la somme de 6 120 € la créance de Mme [D] [H] épouse [Y] sur la succession de M. [U] [H].
- Fixer à la somme de 16 100 € la créance de Mme [A] [H] épouse [S] sur la succession de M. [U] [H].
- Débouter M. [B] [H] de sa demande au titre du recel successoral.
- Condamner M. [B] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer aux appelantes une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Rejeter les demandes de MM. [B] et [R] [H] au titre de l'article 700 du CPC »
Vu les dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 de MM. [R] [H] et [B] [H], auxquelles il est expressément référé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, tendant à voir :
- Débouter Mme [A] [H] et Mme [D] [H] de leur appel, demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement,
- Condamner in solidum Mme [A] [H] et Mme [D] [H] à payer à M. [B] [H] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme [A] [H] et Mme [D] [H] à payer à M. [R] [H] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel » ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023 ;
Vu la demande de note en délibéré transmise par la cour le 31 juillet 2023 aux parties formulée comme suit :
« Au regard des dispositions des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, les parties sont invitées à se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [B] [H], M. [R] [H], Mme [A] [H] et Mme [D] [H] en l'absence de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire préalablement. Les observations sont à transmettre pour le 5 septembre 2023 »
Vu les notes en délibéré de M. [R] [H] et M. [B] [H] en date du 1er août 2023, 7 août 2023, 9 août 2023, et 10 août 2023 ;
Vu les notes en délibéré de Mme [A] [H] et Mme [D] [H] en date du 1er août 2023, 8 août 2023, 9 août 2023, et 11 août 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
En vertu de l'article 455 du code de procédure, alinéa 1er, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l'espèce il est indiqué dans l'exposé du litige, en page 2 du jugement du 14 septembre 2021 : « Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties en l'état de la clôture de l'instruction ».
Le jugement n'indique pas la date des dernières conclusions des parties. Il ne comporte pas non plus l'exposé succinct des prétentions des parties et de leurs moyens. Ainsi l'article 455 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
En outre, la date des conclusions des parties n'étant pas précisée ni visée, il n'est pas certain que le tribunal a effectivement statué au vu des dernières conclusions de chaque partie.
Dès lors il y a lieu de prononcer la nullité du jugement.
En application de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties.
Sur la recevabilité :
Selon l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés.
Conformément à l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier, et en application de la sanction du recel successoral, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral (Cass. 1ère civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.955) .
Par ailleurs, selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace-Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L'article 231 de la loi indique que lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
En vertu de l'article 232 de la loi, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.
Il est observé que la décision sur le fond et la recevabilité du partage, qui peut être sollicitée par voie d'assignation selon l'article 220 précité, consiste à statuer sur le principe de l'ouverture d'une procédure de partage. Une assignation à cette fin est possible lorsque l'une des parties s'oppose au partage lui-même pour une raison de fond ou de recevabilité.
Dans le cas d'espèce aucune des parties au présent litige n'a sollicité par voie d'assignation une décision sur le fond ou la recevabilité du partage lui-même, et tel n'est pas l'objet du présent litige.
Il ressort des pièces n° 10 et n° 11 des intimés :
- que M. [B] [H] a formé le 2 septembre 2020 une requête en partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre les parties concernant la succession de [U] [H], et que cette requête a été transmise par lettre recommandée au tribunal judiciaire de Sarreguemines, service de droit local, le 7 septembre 2020,
- que le Tribunal d'Instance de Saint Avold a ordonné le 27 avril 2021 une procédure de partage judiciaire des biens dépendants de la succession de M. [U] [H],
- que Me [J] [T], Notaire à [Localité 13], a convoqué les parties par lettre du 6 septembre 2021 pour procéder aux débats le 28 septembre 2021 conformément à l'article 225 de la loi du 1er juin 1924.
M. [B] [H] a fait assigner Mme [A] [H] épouse [S], Mme [D] [H] épouse [Y], Mme [C] [H] épouse [F], M. [R] [H], et M. [K] [H] par actes d'huissier de justice en date du 23 septembre 2020, 28 septembre 2020, 29 septembre 2020, et 8 octobre 2020, transmis par RPVA le 6 novembre 2020 au tribunal judiciaire de Sarreguemines, et déposés au greffe le 10 novembre 2020, et ce aux fins de voir Mme [A] [H] épouse [S], Mme [D] [H] épouse [Y] condamnées à rapporter des fonds à la succession de leur père M. [U] [H], et de dire qu'elles se sont rendues coupables de recel successoral, pour la somme de 20 530 euros.
Ces demandes sont susceptibles d'affecter notamment l'importance de la masse à partager, les droits de chacun, et les lots à former, et donc les opérations de partage elles-mêmes.
Les assignations transmises par RPVA le 6 novembre 2020 sont antérieures à l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire par ordonnance du 27 avril 2021.
En tout état de cause il n'est ni prétendu ni établi qu'un procès-verbal de difficultés aurait été dressé par le notaire en charge de la procédure de partage avant la clôture de la présente procédure devant la cour d'appel de Metz.
Or il ressort des dispositions de l'article 232 de la loi civile du 1er juin 1924 que l'établissement par le notaire désigné d'un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
En outre les dispositions de droit local ont notamment pour objectif la recherche d'une conciliation devant le notaire désigné. L'intervention du notaire dans la procédure de partage de droit local est de nature à favoriser le consentement de l'ensemble des indivisaires sur les actes utiles voire indispensables pour l'intérêt commun, ou permet pour le moins de constater par procès-verbal le refus de l'un des indivisaires.
A défaut d'établissement d'un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir par voie d'assignation, la procédure contentieuse initiée par M. [B] [H] en première instance, et les demandes formées par celui-ci ainsi que M. [R] [H] sont irrecevables (Cour d'Appel de Colmar, 30.04.2010. N° 04-04977).
Il en est de même s'agissant des demandes formulées par Mme [A] [H] épouse [S], Mme [D] [H] épouse [Y] tendant à voir fixer des créances contre la succession de M. [U] [H], puisque ces demandes sont également susceptibles d'affecter notamment l'importance de la masse à partager, les droits de chacun, et les lots à former.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Une solution au litige pourrait être trouvée devant le notaire. Dans ces conditions il y a lieu de partager les dépens entre les quatre parties principales, à hauteur de 50 % à charge de M. [B] [H] et M. [R] [H], et à hauteur de 50 % à charge des appelantes.
Il ne paraît pas équitable de faire droit à leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [H] et M. [R] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [A] [H] et Mme [D] [H] ;
Condamne in solidum M. [B] [H] et M. [R] [H] à supporter la moitié (50%) des dépens de première instance et d'appel, et condamne in solidum Mme [A] [H] et Mme [D] [H] à supporter la moitié (50%) des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre