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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-18.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.843

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société pour l'application du froid dite SAF, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 ) de M. Francis X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Valpac, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 25 juillet 1989, 2 ) de la société anonyme Crédit industriel de l'Ouest "CIO", dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 3 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, Société civile coopérative à capital et personnel variable, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société SAF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest et de la CRCAM d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Société pour l'application du froid a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à la reprise de marchandises par elle vendues à la société Valpac, en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. X... ès qualités et par la société SAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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