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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.833

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GEFFI, dont le siège est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), "l'Alliance", Centre Jorlis, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. X... de Gordon, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société GEFFI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Gordon, engagé le 17 avril 1990 par la société GEFFI en qualité de directeur administratif, a été licencié le 31 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société GEFFI rappelait qu'ensuite de la lettre adressée par M. de Gordon à M. Quintal, président directeur général d'Hyper Cuisines, ce dernier avait notifié sa décision de ne plus reconduire les contrats qui le liaient à la société GEFFI, en raison des termes employés par M. de Gordon, qui avait perdu de vue les règles élémentaires de courtoisie, de discrétion et d'esprit commercial nécessitées par sa fonction de directeur administratif, termes d'autant plus inacceptables à l'égard d'un client habituel très important ; qu'en se bornant à affirmer que les termes de la lettre de M. de Gordon ne présentaient aucun caractère inadmissible ou injurieux, sans s'expliquer sur les écritures de la société GEFFI invoquant la perte de ce client important en raison du comportement de son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se bornant à relever l'existence d'une mésentente entre le gérant de la société GEFFI et son salarié, M. de Gordon, sur la conduite à tenir et le rejet par le tribunal administratif du recours en annulation formé par la société GEFFI, sans dire en quoi comme le faisait valoir la société GEFFI, le fait pour le salarié, chargé du suivi des dossiers juridiques jusqu'au contentieux, si nécessaire, d'avoir saisi tardivement le conseil de la société, qui n'avait donc pu introduire dans le délai de 8 jours un recours devant le juge des référés, ne démontrait pas son insuffisance professionnelle, de nature à justifier son licenciement, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GEFFI, envers M. de Gordon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz