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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-15.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.798

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Petit Merisier", ledit ensemble sis à Sarcelles (Val-d'Oise), ... en exercice, la société Cabinet sarcellois d'administration de biens, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sarcelles (Val-d'Oise), ..., prise elle-même en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société Immobilière 3F, venant aux droits de la société FFF, sise 159, Rue nationale, Paris (13e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., A..., C... B..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Petit Merisier", de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), qu'ayant fait édifier des immeubles, la société immobilière Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), devenue société 3F, a fourni le chauffage et l'eau chaude à ceux-ci à partir d'une centrale lui appartenant, les dépenses étant réparties au prorata du volume chauffé ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Petit Merisier" (le syndicat) n'ayant pas réglé le coût de ces prestations de 1984 à 1987, la société 3F l'a assigné en paiement de leur montant ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 646 398 francs au titre des fournitures de chauffage et d'eau chaude, alors, selon le moyen, "18) que le syndicat des copropriétaires peut à tout moment faire constater l'absence de conformité aux dispositions légales des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges ; qu'il s'ensuit que la non-conformité d'une telle clause peut être invoquée tant par voie d'action que par voie d'exception à l'encontre de celui qui en exige l'application ; qu'en décidant que le syndicat ne pouvait opposer la non-conformité de l'article 5 du règlement à celui qui en sollicitait l'application, la société 3F, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28) que la répartition des charges de chauffage doit être faite en fonction de l'utilité que ce service présente pour chaque lot ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la répartition suivant le volume chauffé était adaptée à l'isolation particulière dont était pourvu l'ensemble immobilier "Le Petit Merisier", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte effectué par la société 3F avait été dressé par référence aux volumes chauffés, conformément au règlement de l'ensemble immobilier régissant le chauffage de la copropriété "Le Petit Merisier", pour la période considérée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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