Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09554
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09554 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCDC
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [W] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de huit mois d'emprisonnement, la préfète du [Localité 5] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une duré de 36 mois prise et notifiée le 23 mai 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Suivant requête du 16 décembre 2024 reçue au greffe le jour même à 14 heures 58, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le même jour à 18 heures 32 par le greffe, [W] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du [Localité 5].
Dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 17 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [W] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 11 heures 58, [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, à ses garanties de représentation, à la proportionnalité de la mesure et à l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 18 décembre 2024 à 12 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 19 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [W] [T] reçues au greffe par courriel du 18 décembre 2024 à 14 heures 06 soutenant la recevabilité de l'appel et invoquant le respect du principe du double degré de juridiction,
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du [Localité 5] reçues par courriel le 18 décembre 2024 à 16 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise et relevant que la requête d'appel est insuffisamment motivée, tandis que les documents produits au soutien de cet appel sont inopérants car l'intéressé ne possède aucun document de voyage,
MOTIVATION
L'appel de [W] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [W] [T], ce texte n'a pas conduit à relever la question de la recevabilité de son appel, qui n'est pas discutée et ne le prive pas du double degré de juridiction.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [W] [T] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Elle n'est accompagnée d'aucune pièce nouvelle.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [W] [T].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [W] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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