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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-84.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.127

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Ghyslaine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 juillet 1994 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Vaucluse, le premier sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur, la seconde du chef de ce dernier délit. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur de Pierre X..., pris de la violation des articles 191, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Aldemar, président en remplacement de M. Puech, légitimement empêché, MM. Gerbet et Malleval, conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " de sorte que, en l'état de ces mentions qui n'établissent pas plus la qualité de président titulaire de la chambre d'accusation de M. Puech, que la régularité de la désignation de M. Aldemar, à titre temporaire, par le premier président pour remplacer le président titulaire, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de la désignation du président de la chambre d'accusation, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Aldemar, président, en remplacement de M. Puech, légitimement empêché, de MM. Gerbet et Malleval, conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que cette composition était régulière au regard du texte précité et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Ghyslaine Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a estimé que pouvaient être poursuivis les faits correctionnels commis par la demanderesse entre le 10 juin 1986 et 1989 ; " aux motifs, d'une part, que les faits de nature correctionnelle également reprochés aux époux X... (attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et excitation de mineure à la débauche en ce qui concerne Pierre X..., excitation de mineure à la débauche en ce qui concerne son épouse Ghyslaine Y...) ont été commis entre 1983 et 1989, soit plus de 3 ans avant le 1er septembre 1992 ; " aux motifs, d'autre part, que, cependant, en application des articles 7, alinéa 3, et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la majorité de la victime mineure d'un délit commis par une personne ayant autorité sur elle ; que cette règle de procédure pénale prévue par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 est d'application immédiate aux faits non prescrits à la date de son entrée en vigueur ; " alors que, d'une part, l'acquisition de la prescription est un obstacle public à toutes poursuites, de sorte que la réouverture du délai prévue à l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait constituer qu'un droit exceptionnel, ouvert au profit de la seule victime, d'engager des poursuites ; " que la chambre d'accusation, qui, après avoir relevé que les faits de nature correctionnelle avaient été commis plus de 3 ans avant le 1er septembre 1992, ce dont il résultait qu'à cette date la prescription était acquise, sans énoncer que les poursuites aient été intentées sur plainte avec constitution de partie civile de la victime, ne pouvait que constater l'extinction de l'action publique à l'égard des faits de nature correctionnelle ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui, tout en énonçant que la plupart des faits reprochés à la demanderesse étaient prescrits a cependant estimé que Mme Y..., épouse X..., pouvait être poursuivie pour des faits commis entre le 10 juin 1986 et 1989, n'a pas, faute d'avoir spécifié quels faits pouvaient être reprochés à la demanderesse, mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits imputés à la demanderesse au cours de cette période, privant ainsi sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation au profit de Pierre X... et pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a estimé que pouvaient être poursuivis les faits correctionnels commis par M. X... entre le 10 juin 1986 et 1989 ; " aux motifs que les faits de nature correctionnelle également reprochés aux époux X... (attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et excitation de mineure à la débauche en ce qui concerne Pierre X..., excitation de mineure à la débauche en ce qui concerne son épouse Ghyslaine Y...) ont été commis en 1983 et 1989, soit plus de 3 ans avant le 1er septembre 1992 ; " que cependant, en application des articles 7, alinéa 3, et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la majorité de la victime mineure d'un délit commis par une personne ayant autorité sur elle ; que cette règle de procédure pénale prévue par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 est d'application immédiate aux faits non prescrits à la date de son entrée en vigueur ; " alors que l'acquisition de la prescription est un obstacle d'ordre public à toutes poursuites, de sorte que la réouverture du délai prévue à l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait constituer qu'un droit exceptionnel, ouvert au profit des seules victimes, d'engager des poursuites ; " que la chambre d'accusation, qui, après avoir relevé que les faits de nature correctionnelle avaient été commis plus de 3 ans avant le 1er septembre 1992, ce dont il résultait qu'à cette date la prescription était acquise, sans énoncer que les poursuites aient été intentées sur plainte avec constitution de partie civile des victimes, ne pouvait que constater l'extinction de l'action publique à l'égard des faits de nature correctionnelle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er septembre 1992, Virginie Y..., née le 31 décembre 1976, qui était entendue par les services de police sur un viol dont elle venait d'être victime et pour lequel elle portait plainte, déclarait incidemment aux enquêteurs qu'entre l'âge de 8 et 12 ans elle aurait fait l'objet de pénétrations et de violences sexuelles de la part de son oncle Pierre X... ; que par ailleurs celui-ci, qui exerçait de manière constante quoique discontinue une autorité de fait sur sa nièce qui lui était confiée périodiquement par ses parents, aurait pris d'elle, à partir de 1985, plusieurs photographies pornographiques et que, pour ces clichés, il aurait été assisté par son épouse, Ghyslaine Y..., soit pour la mise au point soit pour le décor ; Que Pierre X... et Ghyslaine Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises du Vaucluse, le premier, outre des faits de viols aggravés non visés au moyen, pour avoir, de juillet 1986 jusqu'à fin 1989, commis des agressions sexuelles, autres que des viols, sur Virginie Y..., mineure de 15 ans, et favorisé ou tenté de favorisé la corruption de cette mineure, la seconde pour avoir, au cours de la même période, commis ce dernier délit ; Attendu que, s'il est exact que Virginie Y..., âgée de 16 ans lors de son audition par la police le 1er septembre 1992 et qui sera majeure le 31 décembre 1994, n'a pas expressément porté plainte contre son oncle, ni ne s'est elle-même ultérieurement constituée partie civile au cours de l'information ses parents l'ayant fait en son nom en leur qualité de représentants légaux il ne saurait en résulter pour autant, contrairement à ce qui est soutenu, aucune irrégularité au regard de la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par les articles 7, alinéa 3, et 8 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet ces textes, qui n'exigent pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile, ont pour objet de permettre la poursuite de faits commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité et il suffit que la victime les ait révélés aux autorités compétentes pour y donner suite ; qu'il en résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de cette victime sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Ghyslaine Y... et pris de la violation des articles 112-2. 4° du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui a estimé que pouvaient être poursuivis les faits correctionnels commis entre le 10 juin 1986 et 1989, n'a pas fait application des dispositions de l'article 112-2.4° du nouveau Code pénal ; " alors que l'article 112-2.4° du nouveau Code pénal, applicable lorsque l'arrêt a statué, prévoit que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions n'étant pas acquises, elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé " ; Sur le troisième moyen développé par Pierre X... et pris de la violation des articles 112-2.4° du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui a estimé que pouvaient être poursuivis les faits correctionnels commis entre le 10 juin 1986 et 1989, n'a pas fait application des dispositions de l'article 112-2.4° du nouveau Code pénal ; " alors que l'article 112-2.4° du nouveau Code pénal, applicable lorsque l'arrêt a statué, prévoit que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions n'étant pas acquises, elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, conformément à l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur ; Qu'ainsi les moyens sont inopérants ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés pour délits connexes aux crimes de viols reprochés également à Pierre X... ; REJETTE les pourvois.

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