Cour de cassation, 24 septembre 2020. 18-25.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.907
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° H 18-25.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. G... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.907 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. T... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacemement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur N... à l'encontre de Monsieur E..., notamment de nature indemnitaire et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la notion de tiers indélicat : M. N... présente M. E... comme étant un tiers « indélicat » comme ayant favorisé la violation de tout ou partie des obligations résultant d'un contrat auquel il n'a pas participé ; qu'or, selon la doctrine produite par M. N..., il est mentionné que le tiers doit être informé de l'existence et de la substance de l'obligation contractuelle dont son comportement paralyse l'exécution ; qu'en l'espèce, le comportement de M. E... n'a paralysé aucune obligation contractuelle entre M. N... et M. U... ou entre M. N... et les entrepreneurs (les contrats ont été exécutés) et d'autre part, il n'est pas soutenu que M. E... aurait eu connaissance de ces relations contractuelles, alors même qu'il ne connaissait pas M. N... ; que dès lors, il ne peut lui être fait grief d'avoir avec connaissance, aidé M. U... ou les entrepreneurs à enfreindre leurs obligations contractuelles à l'égard de M. N... ; Sur la faute reprochée à M. A... en raison de l'acceptation de paiements en provenance de tiers : M. N... soutient que la faute de M. E... serait caractérisée par « une succession de comportements », en acceptant sans formuler la moindre interrogation ni la moindre réserve ni a fortiori la moindre objection de percevoir des sommes payées par des tiers constitués sous la forme de sociétés et représentant une part essentielle du prix de vente ; que toutefois, l'article 1236 alinéa 2 autorise qu'une dette puisse être payée par un tiers ; que ce paiement n'est d'ailleurs pas soumis à l'agrément du créancier ; qu'en l'espèce, M. U... avait prévenu les établissements E... que des règlements interviendraient de la part de sociétés tierces ; que les virements sont bien intervenus sur l'ordre direct des sociétés tierces au profit des établissements E... ; que pour le chèque, il était libellé à l'ordre de « M. et Société E... » ; que la société CMC Bâtiment a même demandé ultérieurement aux Etablissements E... un justificatif comptable faisant apparaître que les virements avaient été faits pour le compte de M. U... ; que le message de son gérant au terme duquel ce dernier indique qu'il ne « savait pas que la somme virée en 2008 à M. U... à un concessionnaire I... était pour l'achat d'un véhicule » démontre au contraire que le payeur connaissait la destination des fonds ; que le fait d'accepter dans ces conditions, à la demande du débiteur principal, des paiements en provenance de tiers dûment identifiés, et qui règlent volontairement en connaissance du bénéficiaire, selon des modalités financières traçables, n'est donc constitutif d'aucune faute en l'absence d'élément suspect apparent laissant penser à des agissements frauduleux de la part de M. U... ou de la part de ces sociétés ; Sur la violation de la législation monégasque : M. N... invoque la violation de la loi 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux modifiée par l'ordonnance souveraine du 22 avril 2000 ; qu'aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 22 avril 2000 dispose qu'outre les organismes financiers, sont soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1993, « les commerçants et les personnes organisant la vente d'objets de grandes valeurs » ; qu'en l'espèce, les établissements E..., concessionnaire I..., entrent dans cette catégorie de commerçant et à ce titre étaient bien soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1993 ; que cependant, l'article 3 de cette loi dispose que « les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus de déclarer au ministre d'État toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent de trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » ; qu'il n'est pas soutenu qu'il y avait matière en l'espèce à soupçonner un trafic de stupéfiant ou une activité d'organisations criminelles ; que l'article 13 ajoute par ailleurs, que « les organismes financiers sont tenus de soumettre à un examen particulier toutes les opérations portant sur des sommes dont le montant unitaire est supérieur à une somme qui est fixée par ordonnance souveraine lorsque ces opérations présentent un caractère complexe et inhabituel et ne paraissent pas avoir de justification économique. Les organismes doivent notamment recueillir tous les renseignements possibles d'une part sur l'origine et la destination de ces sommes et d'autre part sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire. Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération doivent être consignés par écrit et conservés...» ; qu'en l'espèce, l'achat d'un véhicule I... d'occasion, même d'un montant de 175 000 €, n'est pas une opération complexe ou inhabituelle pour un concessionnaire I... ; que de même, les paiements partiels échelonnés effectués par des tiers ne présentent pas de caractère complexe et inhabituel, dépourvus de justification économique ; qu'en tout état de cause cette législation n'interdit pas au commerçant de contracter avec son client ou de recevoir des paiements, mais l'oblige à conserver les éléments afférents à l'opération pendant 5 ans (article 14) ; que la loi du 3 août 2009, non applicable au jour de la vente et des paiements litigieux, et qui a remplacé la loi du 7 juillet 1993 qu'elle a abrogée, présente un champ d'application plus étendu et peut s'appliquer notamment au blanchiment du produit d'un délit d'escroquerie ou d'abus de confiance ; que dans le cadre de cette loi, M. N... vise spécialement le non-respect de « l'obligation de vigilance constante » que se doivent d'exercer les personnes soumises aux obligations visées par la loi ; qu'or en l'espèce, les établissements E... ont bien enregistré la vente au nom de M. U..., avec son adresse exacte et son numéro de téléphone ; qu'en cela l'identification du client a bien été assurée ; que d'autre part, les tiers payeurs étaient bien également identifiables et les règlements n'étaient ni illicites, ni suspects au point de les refuser, et ont été effectués selon des modalités assurant leur traçabilité (virements et chèque) ; que les paiements ont fait l'objet d'écritures comptables dans les livres des Etablissements E... ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié de manquement à la législation monégasque sur la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; que M. N... critique également les conditions dans lesquelles est intervenue l'annulation de la vente, soutenant que cette annulation n'est pas « normale », que le remboursement en espèces est contraire à l'article 14 de la loi du 3 août 2009 ; qu'en premier lieu, il est de l'intérêt du vendeur d'accepter la demande d'annulation de la vente et de récupérer le véhicule, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas être payé du solde du prix d'achat ; que d'autre part, l'article 14 de la loi du 3 août 2009 prévoit que le prix de vente par un commerçant d'un article dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30 000 € ne peut être acquitté en espèces ; que le remboursement par un commerçant d'un acompte versé par un client n'est pas visé par ce texte ainsi que l'avait déjà relevé la cour d'appel d'Aix en Provence dans son dernier arrêt non attaqué de ce chef devant la Cour de cassation ; que cette restitution est en outre valablement intervenue entre les mains de M. U... pour le compte de qui les paiements ont été effectués par les tiers ; qu'en conséquence, aucune faute de M. E... ou de sa société, dans le cadre de la législation susmentionnée, n'est démontrée. Sur la somme conservée par M. E... au titre du dédommagement ensuite de l'annulation de la vente : Le fait d'effectuer une compensation entre la créance de restitution de M. U... et la créance de M. E... au titre des préjudices subis en raison de l'annulation, n'est pas illicite. M. N... ne démontre aucune collusion ou arrangement frauduleux ou faute quelconque, entre les deux parties à ce titre ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout : Il n'est démontré aucune mauvaise foi à l'encontre de M. E... de sorte que ce moyen est insuffisant pour fonder une demande de condamnation de M. E... ; qu'au vu de ces éléments, M. N... ne peut qu'être débouté de ses prétentions à l'encontre de M. E... (arrêt, pages 5 à 8) ;
ALORS D'UNE PART QU'une obligation ne peut être valablement acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé qu'à la condition que ce dernier agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui implique que soit caractérisée la volonté non équivoque du solvens de régler la dette d'autrui ; qu'en l'espèce, pour décider que M. E... n'avait commis aucune faute en acceptant, en règlement d'une partie substantielle du prix d'un véhicule I... vendu à M. U..., des virements effectués par diverses entreprises commerciales (de peinture, maçonnerie et carrelage), la cour d'appel a énoncé d'une part, que l'acquéreur avait prévenu le vendeur que des règlements interviendraient de la part de sociétés tierces, d'autre part que les virements sont bien intervenus sur l'ordre de ces sociétés au profit des établissements E..., de troisième part que la société CMC BATIMENT a demandé aux établissements E... un justificatif comptable faisant apparaître que les virements opérés avaient été faits pour le compte de M. U..., enfin que le message du gérant de cette société indiquant qu'il ne « savait pas que la somme virée en 2008 à M. U... à un concessionnaire I... était pour l'achat d'un véhicule » démontre que le payeur connaissait la destination des fonds ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que les entreprises tierces ayant opéré les virements litigieux avaient eu la volonté non équivoque de régler précisément la dette de M. U... relative au prix d'acquisition du véhicule I... vendu à ce dernier aux termes d'un bon de commande du 29 août 2008 ni, partant, que M. E... ait pu, en cet état, être raisonnablement convaincu de l'existence de cette volonté des solvens, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1236 du code civil, devenu l'article 1342-1 du même code, et au regard de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour décider que M. E... n'avait commis aucune faute en acceptant, en règlement d'une partie substantielle du prix d'un véhicule I... vendu à M. U..., des virements effectués par diverses entreprises commerciales, la cour d'appel qui énonce que le message du gérant de la société CMC BATIMENT indiquant qu'il ne « savait pas que la somme virée en 2008 à M. U... à un concessionnaire I... était pour l'achat d'un véhicule » démontre que le payeur connaissait la destination des fonds, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit dont il ressortait au contraire que son auteur ne connaissait pas la destination des fonds, c'est-à-dire l'acquisition d'un véhicule automobile par M. U... et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'une obligation ne peut être valablement acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé qu'à la condition que ce dernier agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui implique que soit caractérisée la volonté non équivoque du solvens de régler la dette d'autrui ; qu'en l'espèce, pour décider que M. E... n'avait commis aucune faute en acceptant, en règlement d'une partie substantielle du prix d'un véhicule I... vendu à M. U..., des virements effectués par diverses entreprises, la cour d'appel a notamment énoncé que le message du gérant de la société CMC BATIMENT, indiquant qu'il ne savait pas que la somme virée était destinée à l'achat d'un véhicule, démontre que le payeur connaissait la destination des fonds ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ce message qu'à supposer que le solvens ait eu conscience de régler une somme entre les mains de M. E... et au profit de M. U..., en revanche il ignorait la cause exacte de ce paiement, de sorte que n'était pas caractérisée sa volonté non équivoque de régler la dette d'autrui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1236 du code civil, devenu l'article 1342-1 du même code ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE dans ses conclusions d'appel (page 18), l'exposant avait expressément fait valoir qu'aux termes d'un courriel du 3 juillet 2017, les dirigeants de la société MIAZZI – laquelle figure au nombre des entreprises ayant réglé des sommes aux Etablissements E... ont déclaré n'avoir eu, ce faisant, « aucunement conscience de régler le prix de vente d'une I... achetée par M. U... lorsqu'il nous a demandé de procéder à un virement sur un compte à Monaco en 2008 » ; que, dès lors, en relevant, pour décider que M. E... n'avait commis aucune faute en acceptant, en règlement d'une partie substantielle du prix d'un véhicule I... vendu à M. U..., des virements effectués par diverses entreprises, d'une part que l'acquéreur avait prévenu le vendeur que des règlements interviendraient de la part de sociétés tierces, d'autre part que les virements sont bien intervenus sur l'ordre de ces sociétés au profit des établissements E..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. N..., d'où il résulte à tout le moins que l'entreprise MIAZZI, solvens, n'avait pas eu connaissance de la cause du paiement que M. U... lui avait demandé d'effectuer « sur un compte à Monaco en 2008 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'obligation de vigilance prévue par la loi monégasque 1.162 du 7 juillet 1993 s'impose notamment à tout commerçant établi à Monaco qui reçoit, en paiement d'un bien de grande valeur vendu par lui, des fonds versés non par l'acquéreur mais par des personnes désignées par ce dernier et inconnues du vendeur, de telles circonstances mettant en évidence le caractère inhabituel de l'opération et, faute de pouvoir connaître l'origine des fonds ainsi versés, ne permettant pas d'exclure que ceux-ci aient un lien avec le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. E... n'avait pas commis de manquements aux obligations légales susvisées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tiers payeurs étaient identifiables et que les règlements litigieux n'étaient ni illicites ni suspects « au point de » les refuser et ont été effectués selon des modalités assurant leur traçabilité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (pages 20 et 21) si, s'agissant de fonds versés par des personnes ou entreprises inconnues du vendeur, et dont l'origine n'était pas justifiée, l'opération n'était pas inhabituelle et ne permettait pas d'admettre l'éventualité d'un lien entre ces fonds et le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles au sens des articles 3 et 13 de la loi monégasque susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIÈME PART QU' il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; que se fondant notamment sur un arrêt de la cour d'appel de Monaco du 7 mai 2001, l'exposant avait fait valoir que l'obligation de vigilance prévue par la loi monégasque 1.162 du 7 juillet 1993 s'impose notamment à tout commerçant établi à Monaco qui reçoit, en paiement d'un bien de grande valeur vendu par lui, des fonds versés non par l'acquéreur mais par des personnes désignées par ce dernier et inconnues du vendeur, de telles circonstances mettant en évidence le caractère inhabituel de l'opération et, faute de pouvoir connaître l'origine des fonds ainsi versés, ne permettant pas d'exclure que ceux-ci aient un lien avec le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles (conclusions d'appel p 20 et 21); qu'en se bornant, pour estimer que M. E... n'avait pas commis de manquements aux obligations légales susvisées, à énoncer qu' « il n'est pas soutenu qu'il y avait matière en l'espèce à soupçonner un trafic de stupéfiant ou une activité d'organisations criminelles », que l'achat d'un véhicule I... d'occasion n'est pas une opération complexe ou inhabituelle pour un concessionnaire I..., que les tiers payeurs étaient identifiables et que les règlements litigieux n'étaient ni illicites ni suspects « au point de » les refuser et ont été effectués selon des modalités assurant leur traçabilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché, au regard notamment de l'arrêt précité de la cour d'appel de Monaco, la solution donnée à la question litigieuse de la nature et de l'étendue de l'obligation de vigilance pesant sur les commerçants et les personnes organisant la vente d'objets de grande valeurs, par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné, a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS DE SEPTIÈME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'après avoir accepté de mettre le véhicule, d'une grande valeur, à la disposition du client, quoique la totalité du prix n'en eut pas été réglée, M. E... avait accepté, quatorze mois plus tard, d'annuler la vente du véhicule et, en cet état, avait reversé, à hauteur de 49.000 euros, une partie des acomptes litigieux, non pas aux entreprises ayant acquitté ces sommes, mais directement à Monsieur U..., au surplus en espèces, et avait conservé par devers lui, le surplus, soit une somme de 70 000 € représentant plus de 60 % des acomptes versés, et près de la moitié du prix du véhicule, toutes circonstances caractérisant une faute comme s'écartant radicalement du comportement attendu d'un professionnel raisonnable et propre, à ce titre, à engager sa responsabilité ; qu'après avoir écarté la faute de M. E... « en raison de l'acceptation de paiements en provenance de tiers » (arrêt p 6), la cour d'appel qui se borne à retenir que, dans le cadre de la législation monégasque du 3 août 2009, les autres agissements successifs ainsi dénoncés à l'encontre de M. E... ne sont pas constitutifs d'une faute, sans apprécier ni rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, indépendamment de la législation monégasque, ils ne caractérisaient pas une faute délictuelle ou quasi délictuelle imputable à M. E..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241 dudit code ;
ALORS DE HUITIÈME PART QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la responsabilité de M. E... au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé a accepté l'annulation de la vente de la voiture I... à M. U..., qu'il est de l'intérêt du vendeur d'accepter la demande d'annulation de la vente et de récupérer le véhicule dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas être payé du solde du prix d'achat, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir que la démarche de M. E... était critiquable et suspecte non seulement dans le fait d'avoir accepté l'annulation litigieuse quatorze mois après l'achat et la prise de possession du véhicule par M. U..., mais également dans le fait d'avoir restitué à ce dernier, et non aux entreprises tierces, les sommes que celles-ci avaient versées, alors qu'aucune pièce du dossier ne démontre que ces sociétés avaient autorisé M. E... à agir de la sorte ni que M. U... disposait d'un mandat de ces entreprises l'autorisant à obtenir la restitution à son profit des sommes ainsi versées, de sorte que le comportement de M. E... avait directement favorisé la perception, par M. U..., de fonds indus et qui avaient initialement été versés par M. N... à des entreprises impliquées dans la construction de son chalet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIÈME PART QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la responsabilité de M. E... au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé a tiré les conséquences de l'annulation de la vente de la voiture I... à M. U..., en ce que l'intéressé a notamment conservé à son profit une somme de 70 000 €, que le fait d'effectuer une compensation entre la créance de restitution de M. U... et la créance de M. E... au titre des préjudices subis en raison de l'annulation n'est pas illicite et que M. N... ne démontre à cet égard aucune collusion ou arrangement frauduleux ou faute quelconque, entre les deux parties à ce titre, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (conclusions, pages 26 et 27), qui faisait valoir que la prétendue perte de valeur du véhicule entre son achat et sa restitution ne pouvait représenter une somme de 70 000 €, dès lors, d'une part, que ledit véhicule, vendu 175 000 € en août 2008, était resté entreposé, « dans des conditions optimales de préservation », chez M. E... entre le 1er décembre 2008 et le 30 septembre 2009 et, d'autre part, que selon les deux avis convergents produits aux débats par l'exposant et émanant d'un expert en voitures de collections et de prestige (pièce n° 42 en appel) et d'un expert judiciaire en automobiles de collection près la cour d'appel de Paris (pièce n° 43 en appel), ladite perte de valeur du véhicule litigieux entre les mois d'août 2008 (avec 7500 km) et octobre 2009 (avec 12.187 km) ne pouvait excéder la somme de 24 000 €, de sorte qu'en cet état, le comportement de M. E... était constitutif d'une faute et révélait sa complicité avec M. U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DIXIÈME PART QUE la fraude corrompt tout ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il convenait d'examiner dans leur ensemble les différents agissements imputés à M. E..., et que ceux-ci, ainsi appréciés, révélaient la collusion de l'intéressé avec M. U..., dès lors d'une part que le concessionnaire avait tout d'abord accepté de recevoir - exclusivement - de tiers des virements en paiement d'une partie du prix d'un véhicule vendu à M. U..., d'autre part qu'il avait, dès l'accord des parties, accepté de mettre le véhicule, d'une grande valeur, à la disposition du client, quoique la totalité du prix n'en eut pas été réglée, de troisième part qu'il avait encore accepté, quatorze mois plus tard, l'annulation de la vente, ce qui était manifestement incompatible avec des relations contractuelles normales entre un concessionnaire automobile vendant des voitures de luxe et un client inconnu de lui et démontrait l'existence, entre ces deux personnes, d'une relation allant au-delà de rapport strictement contractuels, de quatrième part qu'après l'annulation de la vente, le concessionnaire avait conservé par devers lui une somme de 70 000 € représentant plus de 60 % des acomptes versés, et près de la moitié du prix du véhicule, ce qui ne pouvait s'expliquer par la seule utilisation, pendant quatorze mois, dudit véhicule ni même par la fourniture, en sus, de divers équipements ou réparations, enfin qu'il avait accepté de « rembourser », au surplus en espèces, la somme de euros directement entre les mains de M. U... qui n'était pas même l'auteur du paiement des acomptes, de sorte que ces faits, pris dans leur ensemble, étaient révélateurs d'une collusion entre les deux parties ; que, dès lors, en se bornant, pour écarter la responsabilité de M. E..., à examiner ces faits séparément les uns des autres, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas une fraude, révélant une collusion entre l'intéressé et M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'adage fraus omnia corrumpit.
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'exposant avait fait valoir que M. E... avait fait preuve d'une succession d'agissements et de comportements qui, pris dans leur ensemble était constitutif d'une faute délictuelle ou, à tout le moins d'un comportement négligeant ou imprudent lesquels, indépendamment même de toute intention de nuire, engageaient la responsabilité de leur auteur ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de M. E..., à examiner ces faits séparément les uns des autres, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas une faute imputable à M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241 dudit code ;
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