Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-16.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.276
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° J 19-16.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.276 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Amalines assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Amalines assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Amalines assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. D... N... à payer à la société Amaline Assurances la somme de 16.858 € outre les intérêts légaux à compter du 13 mai 2014 ainsi que la somme totale de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu' en acceptant l'indemnité versée par Allianz correspondant à la perte de valeur de son véhicule, M. N... s'interdisait de recevoir une somme ayant la même cause indemnitaire de la part d'un autre assureur ou, tout au moins, s'exposait au risque de devoir la rembourser ;
Que ce paiement a éteint, partiellement, à la fois la créance de M. N... et la dette de la société Amaline Assurances ;
Que la société Amaline Assurances ne réclame que ce qu'elle a versé en trop par rapport à ce que M. N... avait déjà reçu et cette action est bien celle qui est expressément permise par les. articles 1376 et 1377 du code civil, sans que le solvens (celui qui a payé)
soit obligé d'épuiser tout autre recours possible, notamment ici en agissant contre la compagnie Allianz, ce qui serait seulement le cas sur le strict terrain de l'enrichissement sans cause dont l'action est purement subsidiaire ;
Que le paiement qu'elle a fait s'explique par son ignorance de l'intervention d' Allianz, c'est l'erreur visée par les textes, sans qu'on puisse qualifier cette ignorance de fautive ; la société Amaline Assurances pouvait légitimement ignorer l'intervention d'Allianz ou penser qu'elle aurait la charge d'exercer une réclamation finale, totale ou partielle, envers l'assureur de l'équipementier fautif ;
Que l'action est parfaitement fondée en son principe et le jugement sera confirmé ;
Que la somme ayant été reçue en toute connaissance de cause, il conviendra également de confirmer, par application de l'article 1378 ancien du Code civil (article 1352-7 nouveau) que la restitution se fera avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2014 date du paiement ;
Que sans développer son raisonnement, M. N... avance aussi, pour faire obstacle au recours de la société Amaline Assurances, que l'accueillir serait l'appauvrir et enrichir la société ;
Qu'il additionne indûment le prix de revente de la société Amaline Assurances à la société Careco pour 16112 € et une prétendue réclamation pour 8000 € sans aucun fondement ;
Q'il part sans explication d'une valeur du véhicule de 40.020 € qui n'est pas celle retenue par le rapport d'expertise BCA qu'il produit (pièce N... 1), rapport qui a chiffré la valeur du véhicule avant sinistre à 33.350 € HT, après sinistre à 16112 € HT, avec une différence, la perte de valeur subie par l'assuré, de 17.238 €, dont il ne conteste pas les données ;
Que si l'on compare hi. perte de valeur, l'indemnité reçue par Allianz (18.777,77 €) et le montant du recours exercé par la société Amaline Assurances (16.858 €) on conclut au contraire que M. N... reste gagnant ;
1) Alors que celui qui réclame restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur doit justifier de cette erreur constituant la seule cause déterminante de son acte ; qu'il n'y a pas erreur légitime si le solvens a payé sans prendre la plus élémentaire précaution et notamment sans interroger le bénéficiaire sur ce qu'il a effectivement perçu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la compagnie Amaline avait cherché à savoir si M. N... n'avait pas reçu un paiement de la compagnie Allianz, tout simplement en interrogeant celui-ci à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302-1 et 1302-2 (anciennement 1376 et 1377) du Code civil ;
2) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises à titre de preuve ; que le rapport d'expertise BCA indiquait pour le véhicule de M. N... une valeur hors TVA de 33.350 € et une valeur TVA comprise de 40.020 € qui était naturellement celle qui, en tant que particulier, lui était applicable; qu'en affirmant que M. N... partait sans explication d'une valeur du véhicule de 40.020 € qui n'était pas celle retenue par le rapport d'expertise BCA qu'il produisait, la Cour a dénaturé le rapport d'expertise BCA en violation de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil ;
3) Alors que la réparation d'un préjudice doit être intégrale; que l'assuré indemnisé au titre de la perte de son véhicule doit donc se voir allouer une somme permettant de se procurer un véhicule équivalent à celui dont il a été privé ; que l'assuré particulier acquiert inévitablement un véhicule soumis à la TV A de 20 % ; qu'en se fondant, pour déterminer la valeur du véhicule tant avant qu'après le sinistre, sur des montants hors taxe, la Cour d'appel a violé le principe indemnitaire ensemble l'article L.121-1 du code des assurances et l'article 1302-1 du Code civil ;
4) Alors que les juges doivent examiner les pièces qui leur sont soumises ; que M. N... faisait valoir que la compagnie d'assurances Amaline avait été indemnisée par la société Careco à laquelle elle avait revendu le véhicule de la somme de 16.112 € incluant les pièces ajoutées par M. N... pour une valeur de 8.000 € et qu'il produisait à l'appui de cette affirmation une lettre de la société Y... sollicitant « une remise d'un montant de 8.000 € correspondant à la valeur estimée de ces pièces » ; qu'en faisant état d'une «prétention réclamation pour 8.000 € sans aucun fondement» sans aucunement s'expliquer sur cette pièce, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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