Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03213 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAEQ
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET DU PARC
Société CIVILE DE MOYENS CABINETD'ORTHODONTIE DU PARC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Mai 2020
RG : F 17/03102
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[D] [O] [D] [U]
née le 20 Septembre 1965 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. CABINET DU PARC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS CABINET D'ORTHODONTIE DU PARC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] [D] [U] a été embauchée à compter du 14 septembre 2004 sous contrat à durée indéterminée par la SCM Cabinet d'orthodontie du Parc, devenue à compter d'avril 2017 la SELARL Orthodontie du Parc, en qualité d'assistante dentaire.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets dentaires
Au moment du licenciement, le cabinet employait moins de 10 salariés.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 13 février au 15 juillet 2015, du 28 janvier 2017 au 26 février 2017.
Elle a de nouveau été arrêtée pour maladie ordinaire le 25 mars 2017, sachant qu'elle a ensuite transmis au cabinet un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 24 mars et la déclaration d'accident du travail correspondante en date du 27 mars.
La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré.
Par requête du 22 septembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, notamment des rappels de salaire en considération des fonctions qu'elle aurait réellement exercées et d'avantages qui lui auraient été retirés.
L'arrêt de travail de Mme [U] a été régulièrement prolongé pour maladie ordinaire jusqu'au 14 décembre 2018.
Lors de la visite médicale de reprise, le 20 décembre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail, avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement auquel elle ne s'est pas présentée , elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2019.
Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes a notamment débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 janvier 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le cabinet de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 25 janvier 2019, la résiliation produisant les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dans tous les cas, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5 865,39 euros de rappel de 13ème mois ;
- 651,25 euros nets de rappel de prise en charge de frais de transport ;
- 6 814,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement d'indemnité équivalente au préavis, et 681,46 euros de congés payés afférents ;
- 10 975,31 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 350 euros de dommages et intérêts pour privation de la 6ème semaine de congé ;
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de sa qualification professionnelle ;
- 32 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et/ou manquement à l'obligation de sécurité ;
- 82 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 avril 2023, le cabinet demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et ainsi de :
- débouter Mme [U] de ses demandes ;
- subsidiairement, faire application du barème d'indemnisation de l'article L1235-3 du code du travail ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'exécution du contrat de travail
1-1-Sur les remises en cause de certaines conditions d'emploi et les demandes de rappels de salaire subséquentes
Mme [U] soutient que certaines conditions d'emploi avantageuses dont elle a bénéficié pendant 10 ans ont été progressivement réduites ou supprimées, sans que l'usage n'ait été dénoncé par l'employeur, à savoir :
la 6ème semaine de congés payés liée à la fermeture systématique du cabinet entre Noël et Nouvel an, décomptée à partir de 2012 des 30 jours ouvrables de congés annuels ;
la « prime de fin d'année » versée de 2008 à 2012, puis supprimée en 2013 et versée pour une somme moindre en 2014 avant d'être remplacée par une « prime exceptionnelle » d'un montant nettement moins important ;
le remboursement intégral des frais de transport, supprimé à partir de mai 2016.
L'obligation de versement d'une prime ou d'un avantage de nature salariale peut résulter d'un usage dès lors que sont remplies les conditions de généralité, de constance et de fixité propres à cette source d'obligation. Il revient au salarié qui se prévaut de l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve.
1-1-1-Sur la 6ème semaine de congés payés
Ainsi que le souligne l'employeur, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans la mesure où Mme [U] a eu connaissance de la suppression de cet avantage chaque année par son bulletin de salaire du mois de décembre, sa demande de rappel de salaire portant sur les 3 dernières années de collaboration n'est pas prescrite.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve du caractère général de cet avantage autrefois octroyé, alors que l'employeur le conteste.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
1-1-2-Sur la prime de fin d'année
Si Mme [U] justifie avoir perçu de 2008 à 2012 ainsi qu'en 2014 une « prime de fin d'année », le montant de cette prime a varié et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été fixée selon un mode de calcul précis préétabli. La salariée ne prétend par ailleurs pas que cette prime a été versée à l'ensemble des salariés et que la condition de généralité était remplie.
Elle ne justifie donc pas de l'existence d'un usage, si bien que sa demande de rappel doit être rejetée, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
1-1-3-Sur le remboursement intégral des frais de transport
L'employeur reconnait avoir changé de pratique en la matière, ayant eu son attention attirée par un nouvel expert-comptable sur le caractère indu de la prise en charge qu'il effectuait jusque-là.
Tel est d'ailleurs l'explication qu'il a apportée à Mme [U] dans son courrier en réponse du 6 juin 2016.
Cependant, du moment qu'il avait mis librement en place cet usage, il ne pouvait y mettre un terme sans le dénoncer dans les règles.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le cabinet devra verser à Mme [U] la somme de 651,25 euros à ce titre.
1-2-Sur les tâches confiées à Mme [U]
Mme [U] soutient avoir été contrainte d'effectuer des actes relevant de l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et non de sa catégorie professionnelle pour solliciter des dommages et intérêts.
Elle verse aux débats plusieurs pièces pour tenter d'établir ce contexte :
des plannings de rendez-vous, dont il ressort que le cabinet accueillait un très grand nombre de patients chaque jour ;
diverses attestations d'anciens salariés du cabinet et de patients ou de parents de jeunes patients, qui témoignent qu'elle effectuait des soins en bouche (pose et dépose d'appareils, recollement des bagues, remise des arcs, prise de radiologies et d'empreintes, retrait des excédents de colle à la fraise, détartrages).
Le cabinet conteste absolument avoir demandé à la salariée d'accomplir de tels actes et communique entre autres pièces de nombreuses attestations de salariées et de patients ou parents de jeunes patients qui écrivent strictement l'inverse des attestations versées par Mme [U]. Il ressort en outre du constat d'huissier effectué le 17 juillet 2019 que le grand nombre de patients accueillis sur cette journée (94 rendez-vous enregistrés) n'a pas empêché le docteur [K], praticien auprès duquel exerçait Mme [U], d'intervenir seul dans la bouche des patients, ceux-ci étant installés et préparés par les assistantes selon un roulement bien orchestré.
La cour relève par ailleurs que les attestations versées par Mme [U] sont souvent anciennes, en particulier lorsqu'elles émanent d'anciens salariés, que ceux-ci n'étaient pas présents dans le cabinet en même temps qu'elle par définition, en particulier les secrétaires, et que Mme [U] précise dans ses conclusions que le docteur [K] « se réservait les actes les plus techniques, et ne déléguait, sous son contrôle, qu'une partie des actes courants », ce qui entre en contradiction avec les témoignages, qui décrivent une variété très importante d'actes confiés à la salariée.
Force est donc de constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qu'elle devait effectuer des actes qui ne relevaient pas de sa catégorie professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
1-3-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] affirme avoir été victime de remarques blessantes, d'injonctions contradictoires et de reproches véhéments, ainsi que de propos déplacés, humiliants, voire à caractère raciste, ce comportement s'étant accentué sur les dernières années.
Elle verse aux débats diverses pièces médicales qui montrent un état psychologique très altéré à compter de septembre 2016.
Mme [U] ne produit cependant que des attestations qui portent sur des considérations générales et non sur son cas personnel, voire relatent des propos qui s'adressaient aux patients et non à elle-même, ou des faits non datés ou trop imprécis.
La salariée ne présente donc en définitive aucun élément de fait matériellement établi laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1-4-Sur l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S'il n'est pas contesté que Mme [U] n'a été convoquée à aucune visite médicale entre 2011 et 2015 alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, et qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par le cabinet, celle-ci ayant eu lieu à sa demande, la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
2-Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Mme [U] ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après le dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes, la cour doit examiner cette demande avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
La cour a considéré qu'aucun des manquements allégués par la salariée au soutien de ses diverses demandes de dommages et intérêts n'était caractérisé, si bien que sa demande de résiliation judiciaire doit également être rejetée, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
3-Sur le licenciement
Mme [U] fait valoir que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur. Ces manquements n'ayant pas été retenus par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement prononcé le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf sur la demande de rappel de prise en charge des frais de transport et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARL Orthodontie du Parc à verser à Mme [D] [O] [D] [U] la somme de 651,25 euros à titre de rappel de prise en charge des frais de transport ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,