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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 01-45.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-45.827

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par la société des Hôtels Concorde le 24 mars 1990 en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 1996 ; que le 6 janvier 1998, l'employeur a été informé de sa désignation en qualité de déléguée syndicale ; qu'elle a été réintégrée dans l'entreprise le 26 décembre 1998 en exécution d'une ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt du 1er juillet 1998, sous réserve des procédures en cours ; que le conseil de prud'hommes ayant déclaré son licenciement justifié par une faute grave selon jugement du 14 décembre 2000 dont elle a relevé appel, la société des Hôtels Concorde lui a enjoint de quitter l'entreprise par lettre du 3 janvier 2001, puis a rejeté le 5 juin 2001 sa demande de réintégration du 31 mai 2001 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant l'annulation de son licenciement, sa réintégration sous astreinte, un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu que la société des Hôtels Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 août 2001) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée, de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, pour la période du 9 janvier au 24 juillet 2001, ainsi que des dommages-intérêts, et à payer des dommages-intérêts à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement, alors, selon les moyens : 1 et 2 ) que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que par jugement du 14 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Paris avait décidé que le licenciement de Mme X..., intervenu le 7 novembre 1996, était fondé sur une faute grave, les juges du fond ayant expressément relevé qu'il importait peu que plusieurs mois après la rupture, la salariée ait acquis la qualité de salariée protégée, ce dont il résultait que le trouble éventuellement causé à la salariée par le refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi n'était pas illicite, la cour d'appel viole l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 ) que le juge des référés ne peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que, par jugement du 14 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Paris avait considéré que le licenciement de Mme X..., intervenu le 7 novembre 1996, était fondé sur une faute grave, ce dont il résultait que l'obligation de la société des Hôtels Concorde d'indemniser la salariée était sérieusement contestable, la cour d'appel viole l'article R. 516-31 du Code du travail ; 4 ) que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en accordant une indemnité provisionnelle à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement, après avoir pourtant constaté que, par jugement du 14 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Paris avait décidé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave, ce dont il résultait que l'existence d'une obligation de la société des Hôtels Concorde de réparer le dommage subi par le syndicat était sérieusement contestable, la cour d'appel viole l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... avait été réintégrée dans l'entreprise, fût-ce à titre provisoire, et qu'il avait été mis fin à la relation de travail sans autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, alors qu'elle bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de déléguée syndical, a décidé à juste titre que la rupture du contrat de travail dans de telles conditions constituait un trouble manifestement illicite tant à l'égard de la salariée que de l'organisation syndicale dont elle est déléguée et qu'elle a souverainement apprécié les mesures, incluant le versement d'une provision, propres à faire cesser ce trouble ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Hôtels Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la scoiété des Hôtels Concorde à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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