Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant châlet La Tapia à Pralognan la Vanoise (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Compagnie générale de crédit-bail d'équipement (CEGEBAIL), dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CEGEBAIL, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1990), statuant sur l'appel qu'il a interjeté d'un jugement réputé contradictoire le condamnant à payer une certaine somme à la Compagnie générale de crédit-bail d'équipement (CEGEBAIL), d'avoir écarté des débats, comme tardives, des conclusions déposées par lui, le 11 septembre 1990, alors qu'en se bornant à relever qu'injonction avait été faite à l'appelant de conclure pour le 10 avril 1990, sans rechercher s'il avait été avisé que l'ordonnance de clôture devait être prononcée le 14 septembre 1990, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779, 780, 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée par le magistrat de la mise en état plusieurs mois avant la date fixée pour les plaidoiries, M. X... n'a conclu que trois jours avant celle prévue pour la clôture et qu'ainsi la partie adverse avait été placée dans l'impossibilité d'y repliquer la cour d'appel, qui n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de CEGEBAIL, alors qu'en se fondant sur le défaut de comparution du défendeur, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites à l'appui de la demande, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X..., parce qu'ayant écarté des débats comme tardives les
conclusions de celui-ci, elle constatait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ;
D'où il suit que l'arrêt échappe au grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la CEGEBAIL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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