Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.831
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant c/o Sherine Z... 32 Iorong Burhuanuo din Helmi B...
C... Tun Dr Y..., 60000 Kuala Lumpur (Malaisie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Mme Armelle A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBC Freight Constultants, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la société MBC Freight Consultants, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), qui a annulé le jugement ayant prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, d'avoir décidé cependant de statuer sur le fond alors, selon le pourvoi, que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif lorsque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a annulé la citation du 10 février 1991 pour n'avoir pas été délivrée au domicile réel de M. X... dont le liquidateur connaissait l'adresse et le jugement subséquent ;
qu'il s'ensuit qu'en se considérant saisie du fond du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait conclu, fût-ce subsidiairement, au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si l'annulation du jugement était la conséquence de l'irrégularité de la saisine du tribunal ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1873
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