Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 24/04954 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2LR
Ordonnance (N° 241369)
rendue le 03 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile Section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [U]
né le 16 janvier 1966 à [Localité 5]
Madame [Z] [I] épouse [U]
née le 24 juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [M]
entrepreneur individuel d'installation d'équipements techniques de chauffage et de climatisation exerçant sous le nom commercial 'GDME'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant un devis du 17 novembre 2019 accepté le 2 décembre 2019, ils ont confié à M. [M], exerçant sous le nom commercial GDME, des travaux de chauffage de leur immeuble pour un montant de 7 895,33 euros TTC.
Le 21 décembre 2019, l'entreprise GDME a établi une facture d'un montant de 7 500 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux, M. et Mme [U] ont assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune par exploit d'huissier du 29 juillet 2022 aux fins de prononcer la résolution du contrat à ses torts et le voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils disent avoir subis.
M. [M], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Par un jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
Prononcé la résolution du contrat conclu le 2 décembre 2019 sur devis du 17 novembre 2019 entre M. et Mme [U] d'une part et M. [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GDME d'autre part, avec effet au 9 juillet 2022 ;
Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé par M. et Mme [U] ;
Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. et Mme [U] de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a :
Condamné M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé par eux ;
Condamné M. [M] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [U].
Le 5 juin 2024, le greffe a avisé M. et Mme [U] que M. [M] n'avait pas constitué avocat.
M. et Mme [U] lui ont signifié la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions par un même acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, dont ils ont adressé la copie au greffe par un fichier joint à un message électronique du 28 juin 2024.
Le 8 juillet 2024, M. [M] a constitué avocat.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le 14 octobre 2024, M. et Mme [U] ont déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa de l'article 902 et 911 du code de procédure civile de :
Réformer, infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024 ;
Dire et juger recevable et non atteinte de caducité la procédure d'appel formée par M. et Mme [U].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 octobre 2024 et en conséquence de :
-déclarer irrecevable la procédure d'appel formée par M. [U],
-condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. et Mme [U] font valoir que, le 19 juin 2024, ils ont signifié la déclaration d'appel, l'avis du greffe du 5 juin 2024 et les conclusions d'appelants à l'intimé conformément au délai d'un mois imposé par l'article 902 du code de procédure civile ; que cette justification a été communiquée au greffe par message RPVA le 28 juin 2024 soit dans le mois suivant le délai de trois mois pour déposer les conclusions au greffe conformément à l'article 911 du code de procédure civile.
M. [M] soutient que, même dans l'hypothèse où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant demeure astreint, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, à l'obligation de transmettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel tel qu'édicté par l'article 908 du code de procédure civile. Il souligne que les appelants ont régularisé un appel le 22 mars 2024 et n'ont justifié de la communication de leurs conclusions au greffe que le 28 juin 2024.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. et Mme [U] ont interjeté appel le 22 mars 2024. Leurs conclusions devaient être remises au greffe au plus tard pour le 22 juin 2024.
La déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé le 19 juin 2024 soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 5 juin 2024 et les conclusions d'appelants lui ont été notifiées par acte du même jour.
Cependant, la copie de cette signification comprenant les conclusions d'appel n'a été communiquée au greffe que le 28 juin 2024 par message électronique, soit après l'expiration du délai se terminant le 22 juin 2024. Dès lors, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ce chef et M. et Mme [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée par M. [M] au titre de l'article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [Z] [I] épouse [U] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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