Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/00191

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00191

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° 24/00451 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/00191 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPE5 AFFAIRE : Société BIC INDUSTRIE C/ CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE Société BOBINAGE INDUSTRIEL CHATELLERAUDAIS INDUSTRIE (BIC INDUSTRIE), S.A.R.L., dont le siège social est sis ZI Nord - rue d'Arsonval - 86100 CHATELLERAULT, représentée par Maître Arnaud GRIS, substitué par Maître Coralie FRANC, avocats au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09, représentée par Madame [U] [R], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 19/12/2024 Notifications à : - Société BIC INDUSTRIE - CPAM de la Vienne Copîe à : - Me Arnaud GRIS EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [K], salarié de la société BIC INDUSTRIE (Bobinage Industriel Châtelleraudais Industrie), est affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86). La CPAM a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2020 dans laquelle est indiqué dans la rubrique nature de la maladie : "épicondylite droite et tendinopathie aigue de l'épaule droite". Le certificat médical initial (CMI), établi le 2 septembre 2020, fait état des mêmes pathologies et prescrit à Monsieur [X] [K] des soins jusqu'au 30 octobre 2020. Dans le cadre des investigations de la CPAM, la société BIC INDUSTRIE, en tant qu'employeur, et Monsieur [N] [X] [K], en tant que salarié victime, ont complété des questionnaires, respectivement les 17 novembre et 20 octobre 2020. Le 24 novembre 2020, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] [K] libellée comme "épicondylite droite" au titre des tableaux de maladies professionnelles. Le 11 janvier 2021, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 26 février 2020 de Monsieur [X] [K] intitulée "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau 57". La société BIC INDUSTRIE a saisi, par courrier du 12 mars 2021, la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La Commission de recours amiable a rendu une décision de rejet à l'issue de sa réunion du 8 juillet 2021. Suite au rejet de la CRA, la société BIC INDUSTRIE a saisi le tribunal, par courrier réceptionné le 8 septembre 2021. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date d'audience des plaidoiries au 2 juillet 2024. A l'audience du 2 juillet 2024, la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE, représentée par son avocat, a demandé au Tribunal de : - déclarer inopposable à la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K], - déclarer la maladie professionnelle non imputable à la société BIC INDUSTRIE; A titre subsidiaire et conservatoire, - dire et juger que la maladie professionnelle devra être inscrite au compte spécial, - condamner la CPAM de la Vienne la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions écrites récapitulatives reçues le 27 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées, - juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 26/02/2020 au titre de la législation professionnelle est bien fondée, - juger que la condition tenant au délai est bien remplie, - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire, - condamner la société BIC au paiement de la somme de 1.500 € à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le Pôle social incompétent pour se prononcer sur la demande à fin d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, - débouter la société BIC de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter purement et simplement la requérante de l'ensemble de ses demandes. Il sera renvoyé à ses conclusions écrites récapitulatives reçues le 20 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le respect du contradictoire : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage détermi Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]". - sur l'information de l'employeur : Il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2020 concernant à la fois l'épicondylite du coude droit et la tendinopathie aigue de l'épaule droite. Les deux pathologies ont fait l'objet d'instruction distinctes conduisant à deux décisions: l'une de prise en charge, sous le numéro de dossier 202902870, pour l'épicondylite et l'autre de refus de prise en charge pour la tendinopathie de l'épaule. Ces deux décisions ont été notifiées à l'employeur. La CPAM démontre que, lors de l'instruction par la caisse de la pathologie de l'épaule droite, l'employeur a été avisé de chaque stade de la procédure et notamment de la transmission du dossier au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). La caisse justifie également du fait que l'employeur a pu présenter ses observations jusqu'au 10 mai 2021 et que le refus de prise en charge lui a été notifié le 9 juillet 2021. S'agissant de la décision de prise en charge de l'épicondylite, objet du présent recours, celle-ci a résulté de l'analyse des questionnaires de l'employeur et du salarié victime qui ont décrit des gestes réalisés par le salarié correspondant aux travaux mentionnés dans le tableau 57B, dans le cadre de son activité de bobineur sur des moteurs électriques. A ce titre, il effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Les conditions du tableau 57B qui prévoyaient cette pathologie étant remplies, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [K]. La décision est intervenue le 11 janvier 2021, après que l'employeur a été informé par courrier du 24 septembre 2020, qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021, puis que le dossier resterait consultable jusqu'à la décision de la caisse qui interviendrait au plus tard le 15 janvier 2021. La société BIC est ainsi mal fondée à invoquer un défaut d'information de la part de la CPAM. - sur la date de première constatation médicale : Aux termes de l'article D461-1-du code de sécurité sociale : "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2 [relatif au délai suivant la fin de l'exposition du travailleur au risque professionnel], la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil"; La date de première constatation médicale détermine le point de départ de l'indemnisation de l'assuré au titre de la législation professionnelle et sert à vérifier si le délai de prise en charge est respecté. La fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil, qui a toute latitude pour constater les premières manifestations de la maladie. La date du certificat médical initial peut se confondre avec la date de la première constatation médicale mais ce n'est pas toujours le cas. Cette date peut résulter de tout autre élément médical pris en compte par le médecin-conseil. En l'espèce, la date du 26 février 2020 retenue par le médecin-conseil dans le cadre du colloque médico-administratif correspond à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie, document qui a été produit aux débats. S'agissant d'une prérogative du médecin-conseil, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué l'arrêt de travail sur lequel le médecin-conseil s'est fondé pour déterminer la date de première constatation médicale. Au demeurant, il s'agit d'une pièce dont l'employeur avait connaissance puisqu'elle avait dû lui être nécessairement communiquée par le salarié pour justifier son arrêt de travail. Ce grief ne sera pas conséquent pas retenu. - sur l'existence d'un état antérieur : Se fondant sur un certificat médical initial du Dr [H] du 26 février 2020, l'employeur soutient que ce certificat serait un certificat médical de prolongation et non pas un certificat médical initial ce qui impliquerait un début de pathologie antérieur au 26 février 2020. Tout d'abord, il sera constaté que ledit certificat médical n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction par la CPAM ; l'instruction de l'épicondylite droite de Monsieur [K] se fondant exclusivement sur le certificat médical du 2 septembre 2020. Le certificat médical initial du 26 février 2020 mentionne : "date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle : 26.02.2020" Le fait que la case "présentation de la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle"soit cochée ne signifie pas que la maladie avait été précédemment déclarée mais permet uniquement de dispenser le malade de l'avance des frais de consultation. Cet argument sera donc écarté. En l'absence d'autre élément de nature à établir l'existence d'un état antérieur, il y a lieu de constater que la présomption d'origine professionnelle de l'épicondylite droite de Monsieur [X] [K] s'applique en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale. - sur le changement du numéro de sinistre : La pathologie "épicondylite droite" a été enregistrée au moment de la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de sinistre 202902870, selon courrier de la CPAM du 27 septembre 2020 avisant l'employeur de l'ouverture d'une instruction. Le colloque médico-administratif reprend le même numéro de sinistre. Toutefois, le courrier de notification à l'employeur de la prise en charge de cette même pathologie mentionne pour sa part un numéro de dossier 200226876. La caisse explique que le changement de numéro résulte du fait que l'enregistrement du dossier au moment de la décision de prise en charge prend en compte la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil qui n'est pas celle mentionnée sur le CMI, ce qui implique un changement de numéro, le premier numéro faisant référence à la date de première constatation médicale initialement indiquée. Toutefois, tant le colloque médico-administratif que le courrier de prise en charge du 11 janvier 2021 mentionnent la pathologie d'épicondylite droite qui était celle précisée dans le CMI du 2 septembre 2024. En outre, le code précisé sur le colloque médico-administratif mentionne bien BIC INDUSTRIE 7 A BM77C pour l'épicondylite du coude droit alors que le colloque médico-administratif relatif à tendinopathie chronique de l'épaule droite de Monsieur [K] mentionne le code BIC INDUSTRIE 7 A AM96C avec un numéro de sinistre différent. Il ne pouvait dès lors pas exister de confusion pour l'employeur sur la maladie professionnelle concernée. - sur le délai de prise en charge : Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable suivant chaque maladie professionnelle. S'agissant de l'épicondylite, le tableau 57 B prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. En l'occurrence, Monsieur [K] était exposé au risque dans le cadre de son activité au sein de la société BIC INDUSTRIE depuis le 2 janvier 2020 lorsque sa maladie a été médicalement constatée pour la première fois le 26 février 2020. La condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau 57 B était donc remplie. Sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie : Il résulte des articles L 461-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire. La société BIC INDUSTRIE conteste la continuité des arrêts de travail de Monsieur [K] au motif qu'il a déclaré un accident du travail le 2 septembre 2020 auprès de la société MANPOWER, précédent employeur de Monsieur [K], et auprès de BIC INDUSTRIE. La société BIC INDUSTRIE ajoute que la CPAM de la Vienne ne produit pas l'ensemble des arrêts de travail de prolongation prescrits au titre de sa maladie du 26 février 2020. Toutefois, la société BIC INDUSTRIE, qui se borne à mettre en doute l'imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs à la date de première constatation médicale au regard de leur durée par rapport à la pathologie, ne produit aucun commencement de preuve relatif à l'existence d'une cause extérieure au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail ; le moyen relatif à l'absence de continuité des arrêts de travail n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, le fait que Monsieur [K] ait déclaré un accident de travail auprès de ses deux employeurs successifs est inopérant dans la mesure où cette déclaration n'a pas donné lieu à une instruction de la part de la CPAM. Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d'inopposabilité de ce chef ; Sur la demande d'inscription au compte spécial : En application des articles L311-16 et D.311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 142-1 du code de sécurité sociale précise : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : […] 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1; […]" Ainsi, il existe une compétence exclusive de la Cour d'appel d'Amiens pour trancher les demandes relatives au contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent sur cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société BIC INDUSTRIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait partiellement à la demande de la CPAM de la Vienne au titre de ses frais irrépétibles au regard du temps consacré au traitement du dossier consécutif à la multiplicité des moyens inopérants développés par la société BIC INDUSTRIE. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société BIC INDUSTRIE ; SE DECLARE incompétent concernant la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [K] et RENVOIE la société BIC INDUSTRIE à mieux se pourvoir sur cette question ; CONSTATE que Monsieur [X] [K] remplit les conditions d'exposition aux risques du tableau 57 B des maladies professionnelles ; DECLARE opposable à la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE, la prise en charge de la maladie dénommée "épicondylite du coude droit" de Monsieur [X] [K], déclarée le 14 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle ; DEBOUTE la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BIC INDUSTRIE à verser à la CPAM de la Vienne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, O.PETIT N. BRIAL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz