Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que les consorts X..., expropriés, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Aisne, rendue le 14 janvier 2011, portant transfert de propriété au profit du Centre hospitalier de Laon d‘une parcelle leur appartenant ; que, par arrêt du 10 janvier 2006, la Cour de cassation a ordonné la radiation de ce pourvoi dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie des recours en annulation des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ;
Attendu que la cour administrative d'appel, le 19 juillet 2011, a annulé, à compter du 19 janvier 2012, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 novembre 2004, portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, de la parcelle, que la décision de transfert de propriété se trouve dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aisne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment