Texte intégral
30 MAI 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRGD
[Y] [F]
/
S.A.S. JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 janvier 2021, enregistrée sous le n° f19/00180
Arrêt rendu ce TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Jacquet Brossard Distribution exerçe une activité de boulangerie et de pâtisserie industrielle.
M. [F] a été embauché par la Sas Jacquet Brossard Distribution, à compter du 20 juillet 2009 en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale Boulangerie-Pâtisserie Industrielle.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] [F] occupait l'emploi de responsable de secteur.
À la suite d'un accident d'origine non professionnelle, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 février 2017 et fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire le 9 juin 2015.
Dans le cadre d'un reclassement, le salarié a fait l'objet d'une mise à disposition de la société Limagrain Céréales Ingrédients au poste de chargé de clientèle durant la période du 06 février au 31 juillet 2017.
A compter du 24 juin 2017, M. [F] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2018.
Le 5 septembre 2017, la MDPH du Puy de Dôme lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 2 octobre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'Peut reprendre sur un poste aménagé avec :
- mise à disposition d'un véhicule avec boîte automatique
- aide au merchandising lors des activités promotionnelles où la mise en place est longue.
À revoir dans trois mois'.
Ce même jour, M. [F] a été placé en absence autorisée rémunérée par la société.
Le 08 janvier 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 29 janvier 2019.
Par courrier en date du 29 janvier 2019, la Sas Jacquet Brossard Distribution a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier est ainsi libellé :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 24 janvier 2019, à 15h30, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : impossibilité de vous reclasser sur un poste au sein de notre entreprise ou du Groupe auquel nous appartenons, compte tenu de votre refus aux postes qui ont pu vous être proposés.
Vous avez a été embauché au sein de l'entreprise Jacquet Brossard Distribution le 20 juillet 2009 en tant qu'attaché commercial.
Suite à un accident non professionnel, le Médecin du travail vous a déclaré inapte temporairement à votre poste de travail, par un avis rendu le 9 juin 2015. Dans ce courrier, le médecin du travail indiquait également de prévoir vous revoir qu'en juin 2017.
Suite à cet avis, nous vous avons recherché des solutions de reclassement (comme atteste vos échanges email avec Mme [T], Responsable des Ressources Humaines en date du 6 août 2015, du 1er septembre 2015 et du 14 septembre 2015).
En parallèle de ces échanges, vous avez toujours eu la possibilité de postuler directement sur l'Intranet du Groupe Limagrain à toutes les annonces de postes disponibles au sein de notre BU, ou bien des autres BU appartenant au Groupe Limagrain.
Compte tenu de cette inaptitude, vous avez également pu bénéficier d'un bilan « de Réflexion professionnelle » afin de vous aider à vous réorientez professionnellement. Celui-ci, financé par l'entreprise a duré 3 mois, du 31 août 2015 au 30 novembre 2015.
Vous avez demandé un congé sans solde de six mois pour une date de commencement en septembre 2015, par un courrier en date du 24 août 2015, que nous avons accepté.
Finalement, à compter du 17 octobre 2015, vous avez été en arrêt de travail, et ce jusqu'au 5 février 2017.
Nous vous avons également proposé de vous financer une formation afin d'acquérir de nouvelles compétences (email du 18 décembre 2015 envoyé par Mme [T]) auquel vous n'avez pas donné suite.
Suite à nos recherches de reclassement au sein du Groupe auquel notre entreprise appartient, vous avez eu un entretien avec la DRH d'une autre filiale (Limagrain Céréales Ingrédients), Mme [L]. Vous avez accepté temporairement un poste de chargé de clientèle qui démarrait le 6 février 2017. Vous avez une visite de pré-reprise le 24 janvier 2017, à la suite de laquelle le médecin du travail vous a déclaré apte pour ce poste.
Nous avons donc conclu une convention de mise à disposition à compter du 06 février 2017 allant jusqu'au 31 juillet 2017 avec une possibilité de prolongation, ainsi qu'un avenant à votre contrat de travail.
Or, vous avez été en arrêt de travail du 24 juin 2017 jusqu'au 24 septembre 2018. Vous n'avez donc malheureusement pas pu terminer votre mission.
En octobre 2017, vous aviez engagé des discussions sur une éventuelle rupture conventionnelle avec M. [S] (DRH de la société Jacquet Brossard). Vous en avez-vous-même fait la demande dans vos emails en date du 6 et 14 novembre 2017. Or, le montant de l'indemnité qu'il vous proposait ne vous convenant pas, vous avez décliné cette proposition (comme en atteste votre mail en date du 25 octobre 2017).
Or, l'indemnité qui vous a été proposé, conformément à notre convention collective, était plus favorable que l'indemnité légale.
Le 8 janvier 2018, vous avez eu une visite de pré-reprise, la Médecine du travail a émis des recommandations qui rendaient impossible votre reprise sur un poste de technico-commercial. Elle précisait que nous devions « prévoir un reclassement et/ou une réorientation professionnelle à un poste compatible avec les restrictions citées ».
Le 26 janvier 2018, le service RH a envoyé à toutes les RRH du groupe Limagrain, y compris de toute la BU Jacquet Brossard un mail afin d'évaluer les postes sur lesquels vous étiez susceptible d'être reclassé. Or, aucun poste ne correspondait à votre profil ou bien aux recommandations de la médecine du travail (comme en atteste les différents mails des services des ressources humaines reçus les 26/01 28/01, 29/01 et 30/01/2018).
Le 9 mars 2019, nous avons fait un point téléphonique ensemble. Vous m'avez informé d'une opération du genou à venir qui justifierait une longue absence à venir, et la probabilité que vous ne puissiez pas reprendre un poste de technico-commercial, compte tenu du port de charges lourdes.
En parallèle à ce moment-là, suite au départ de votre remplaçant sur votre ancien poste de responsable de secteur sur la région de [Localité 1], celui-ci était vacant. Or, ce poste demeurant incompatible avec l'avis de la médecine du travail et étant un secteur très important, nous avons dû pourvoir à votre remplacement très rapidement et de manière définitive.
En effet, en chiffre d'affaires, ce secteur représente 2,8 millions d'euros avec des moyens alloués spécifiques et des attentes colossales en termes de parts de marché, nécessitant un investissement et engagement terrain supérieur en termes de manutention, de mises en avant et de réimplantation.
Nous n'avons donc pas pu attendre pour réembaucher un salarié de manière définitive sur votre ancien poste de responsable de secteur. Celui-ci ne pouvant rester vacant plus longtemps pour cause de dysfonctionnement de notre entreprise. Nous avions également aucune visibilité sur votre aptitude à revenir ou non suite à votre nouvel arrêt maladie.
Le 2 octobre 2018, la médecine du travail vous a déclaré apte à la reprise avec des réserves ne vous permettant pas de porter des charges lourdes pendant les activités promotionnelles. Or, les activités promotionnelles sont des activités récurrentes sur un poste de responsable de secteur. Cet avis est donc incompatible avec une reprise d'un poste de responsable de secteur.
Nous vous avons donc proposer d'autres postes au sein de notre entreprise et encourager à regarder les annonces en ligne sur le site de Limagrain régulièrement. Vous avez notamment échangé avec Mme [X] pour des postes de responsable régional des ventes en RHD/Indus sur la région de [Localité 4]. Or, vous nous avez fait comprendre qu'il était difficile pour vous de déménager sur cette région. Nous n'avons à date aucun poste disponible sur votre région (le département 62).
Enfin, dans un email en date du 21 novembre 2018, vous demandez une indemnité conventionnelle d'un montant de quinze mois de salaire puis dix mois de salaire. Or nous n'avons pas pu donner suite à cette demande qui est largement au-dessus des montants légaux et conventionnels. Nous avons donc fait une contre-proposition d'un montant de douze mille euros (email de Mme [G] du 12 décembre 2019) que vous avez refusé.
Depuis le 2 octobre 2018. Vous n'êtes plus en arrêt de travail, vous êtes donc en absence autorisée payé par l'entreprise (soit 5 mois de salaire sans travail effectif). Cette situation de pouvoir perdurer, nous sommes contraints de vous licencier.
Ainsi, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 3 mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. À l'expiration de votre contrat de travail, Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi vous seront remis (ou adressés par courrier). »
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 08 avril 2019 pour voir juger que son licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a :
- dit et jugé les demandes formulées par M. [F] recevables mais totalement infondées ;
- dit et jugé que la Sas Jacquet Brossard Distribution a effectivement cherché à reclasser M. [F] dans les différentes filiales du groupe Limagrain ;
- dit et jugé que la Sas Jacquet Brossard Distribution n'avait pas à consulter les Délégués du Personnel ou le Conseil Social et Économique ;
- constaté que M. [F] a été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne son préavis ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] n'est absolument pas abusif ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] à payer et porter à la Sas Jacquet Brossard Distribution la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- condamné M. [F] qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 mai 2021 par M. [F] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 08 juillet 2021 par la Sas Jacquet Brossard Distribution ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes et statuer à nouveau :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger son licenciement est :
- nul à titre principal,
- subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sas Jacquet Brossard Distribution à lui payer et porter :
- la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 2.572,44 euros à titre de reliquat sur le préavis, outre 257,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la Sas Jacquet Brossard Distribution à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Jacquet Brossard Distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, en ce qu'il :
- dit et jugé les demandes formulées par M. [F] recevables mais totalement infondées ;
- dit et jugé que la Sas Jacquet Brossard Distribution a effectivement cherché à reclasser M. [F] dans les différentes filiales du groupe Limagrain ;
- dit et jugé que la Sas Jacquet Brossard Distribution n'avait pas à consulter les Délégués du Personnel ou le Conseil Social et Économique ;
- constaté que M. [F] a été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne son préavis ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] n'est absolument pas abusif ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] à payer et porter à la Sas Jacquet Brossard Distribution la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
- dire et juger que le licenciement de M. [F] n'est pas fondé sur son état de santé ;
- dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, liée à son aptitude avec restrictions empêchant sa réintégration ;
- dire et juger que M. [F] a refusé de manière illégitime plusieurs postes de réintégration compatibles avec ses restrictions médicales ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul ;
- débouter M. [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ;
En outre,
- dire et juger qu'à défaut d'inaptitude physique, elle n'était pas soumise à l'obligation de recherche de reclassement prévue par l'article L.1226-2 du Code du travail ;
- dire et juger qu'elle a tout mis en 'uvre pour permettre la réintégration de M. [F] ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement limiter le préjudice conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Sur le solde du préavis,
- dire et juger que M. [F] a sollicité que son préavis soit écourté au 14 mars 2019 ;
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. [F] au titre de son préavis pour la période du 14 mars 2019 au 1er mai 2019 ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du solde du préavis ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [F] au profit d'une somme de 3.000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de nullité du contrat de travail :
Aux termes de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par application de l'article 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul.
Au soutien de sa demande nullité, M. [Y] [F] fait valoir qu'il a été licencié pour impossibilité de reclassement sur la base d'un avis d'aptitude avec réserves.
La société Jacquet Brossard Distribution répond que le salarié n'a pas été licencié pour impossibilité de reclassement suite au constat de son inaptitude physique mais en raison de son refus illégitime à deux propositions de 'réintégration' suite à son avis d'aptitude avec restriction, faisant lui-même suite à des 'restrictions médicales émises par la médecine du travail depuis le 9 juin 2015, et des efforts de réintégration mis en oeuvre par la société Jacquet Brossard Distribution depuis cette date'.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [Y] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa situation d'absence autorisée payée depuis le 2 octobre 2018 consécutive à :
- son remplacement définitif dans ce poste par la société Jacquet Brossard Distribution pendant son arrêt de travail
- l'absence de poste disponible suite à la déclaration d'aptitude avec réserves du 2 octobre 2018 ne lui permettant plus de porter des charges lourdes pendant les activités promotionnelles, restrictions que la société Jacquet Brossard Distribution estimait incompatibles avec une reprise d'un poste de responsable de secteur
- la difficulté du salarié à pouvoir déménager en région parisienne pour y occuper des postes de responsable régional des ventes en RHD/Indus et l'absence de tout poste disponible sur sa région
- le refus du salarié d'accepter la contre proposition d'indemnité conventionnelle de 12 000 euros du 12 décembre 2019.
Contrairement à ce que soutient la société Jacquet Brossard Distribution, le licenciement n'est donc pas la conséquence des restrictions médicales du médecin du travail depuis le 9 juin 2015 et n'est pas fondé sur un refus illégitime du salarié d'accepter deux propositions de 'réintégration' suite à l'avis d'aptitude avec restriction du 2 octobre 2018.
La cour relève en outre que la société Jacquet Brossard Distribution ne justifie pas :
- de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de M. [Y] [F] à son poste durant son arrêt de travail ayant pris fin le 1er octobre 2018, ni de l'existence de ce remplacement définitif
- de ce que les préconisations de l'avis du 2 octobre 2018 interdisaient le maintien du salarié à son poste de responsable de secteur
- de ce qu'aucun poste respectant les préconisations du médecin du travail n'était disponible.
L'employeur justifie en revanche avoir adressé à M. [Y] [F] une offre de poste de responsable régional des ventes RHD/Industriel sur la région [Localité 4], Nord et Grand est par courriel du 7 novembre 2018 et l'avoir informé le 12 décembre 2018 de ce qu'une offre d'emploi parue sur le site Internet Limagrain.com était susceptible de l'intéresser.
Cependant, ces démarches ne constituent pas une proposition de poste puisqu'il ressort de ces courriels que M. [Y] [F] était soumis à une procédure de recrutement.
En toute hypothèse, l'employeur ne justifie pas que ces deux postes respectaient les préconisations du médecin du travail comme il le soutient dans ses conclusions.
Enfin, le refus du salarié d'accepter la contre proposition d'indemnité conventionnelle de 12 000 euros du 12 décembre 2019 ne pouvait valablement fonder le licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Y] [F] était fondé sur son état de santé.
Par application des principes susvisés, ce licenciement est donc nul.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer des premiers juges, dit que le licenciement de M. [Y] [F] est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Au vu de l'ancienneté de M. [Y] [F] (9 ans et 7 mois), de son âge au jour du licenciement (37 ans), du montant de sa rémunération (2 572,44 euros), la cour évalue la réparation des préjudices subis par ce dernier du fait du licenciement nul à la somme de 20 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L 5213-9 du code du travail en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
En l'espèce, M. [Y] [F] soutient avoir reçu une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires et sollicite un rappel à hauteur du 3ème mois sur le fondement des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail.
Cependant, la société Jacquet Brossard Distribution justifie de ce que le salarié lui a demandé par courrier du 12 mars 2019 à ce que le délai de préavis, initialement fixé à trois mois, soit raccourci à 1 mois et 12 jours.
Par conséquent, la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail prohibant la discrimination en raison de l'état de santé, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Jacquet Brossard Distribution à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Jacquet Brossard Distribution supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [Y] [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires
non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Jacquet Brossard Distribution la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [Y] [F] est nul ;
CONDAMNE la société Jacquet Brossard Distribution à payer à M. [Y] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE le remboursement par la société Jacquet Brossard Distribution à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Jacquet Brossard Distribution à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jacquet Brossard Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN